Application du droit du travail au franchisé : la porte se ferme
L'avocat Jean-Baptiste Gouache revient sur un récent arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry concernant le droit du travail appliqué aux franchisés.
Les personnes morales franchisées sont en principe exclues du statut de gérant de succursale défini par le code du travail.
Les franchiseurs doivent régulièrement faire face à des demandes fondées sur l’article L. 7321-2 du Code du travail. Le franchisé demande le bénéfice du droit du travail, sans que le contrat de franchise n’ait à être requalifié, dès lors que son local a été agréé par le franchiseur, qui lui fournit les produits vendus à titre exclusif ou quasi exclusif, et que le franchiseur fixe les prix (cas dans la commission affiliation) ou les conditions de revente. |
La cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt du 7 novembre 2013, a jugé que le statut de gérant de succursale prévu par l’article L. 7321-2 du Code du travail est en principe réservé aux seules personnes physiques. La cour rappelle toutefois qu’il « est cependant admis que le gérant d'une personne morale puisse revendiquer l'application du statut dès lors qu'il démontre qu'il existe un véritable lien direct et personnel entre lui, personne physique, et le fournisseur, et la société commerciale n'étant en quelque sorte qu'une société écran pour faire obstacle à l'application du droit du travail».
La cour d’appel a estimé que ce lien n’était pas rapporté et que la personne physique était présumée intervenir en qualité de représentante de la personne morale affiliée.
Par Jean-Baptiste Gouache
Avocat (Gouache Avocats) – Membre du collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise