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Un franchiseur sanctionné par la Cour d’appel de Lyon pour prévisionnel gravement erroné (CA Lyon 27 février 2014, RG12/07174)

L’avocat Jean-Baptiste Gouache revient sur une récente décision de la Cour d’appel de Lyon concernant la nullité d’un contrat.

Publié le

Une expérimentation d’un concept de distribution sur une durée de six mois peut suffire à rendre éprouvé le savoir-faire et ne peut vicier le consentement du franchisé qui en était informé. Il en va différemment si le franchiseur remet au franchisé un prévisionnel gravement erroné.

La Cour d’appel de Lyon (27 février 2014, RG12/07174) a validé l’expérimentation d’un concept dans un pilote sur une durée n’excédant pas 6 mois : une telle expérimentation a rendu en l’espèce le savoir-faire expérimenté et le contrat de franchise est d’autant plus valide que le franchisé en était informé dans le contrat et dans le DIP. En revanche, il a été trompé en commettant une erreur sur la rentabilité de la franchise, son chiffre d’affaires étant très éloigné de celui mentionné au prévisionnel que lui avait remis le franchiseur.

Un franchisé demandait la nullité du contrat aux motifs :

  • qu’au moment de la conclusion du contrat, il n’existait qu’une unité pilote mettant en œuvre le concept faisant l’objet de la franchise et qu’en conséquence le franchiseur avait manqué à son obligation d’expérimentation du savoir-faire avant de le proposer à d’éventuels franchisés ;
  • que l’écart entre les prévisionnels fournis par le franchiseur dans le DIP et les chiffres d’affaires effectivement réalisés par le franchisé était aberrant.

La Cour d’appel, sur le premier point, confirme le jugement du tribunal et considère que :

  • le franchiseur ayant ouvert une unité pilote, ce n’est qu’après plusieurs mois d’exploitation (six) qu’il a mis en place un réseau de franchise sur le modèle de ce magasin pilote ;
  • il résulte donc, qu’au moment de la conclusion du contrat, le franchiseur ne disposait que d’une très courte expérience du fonctionnement d’un réseau ;
  • pour autant, le franchisé connaissait la situation, puisque le contrat ne citait que ce commerce et précisait que « pour évaluer les chances de succès, le candidat franchisé souhaite analyser la gestion d’un magasin pilote ». Le franchisé connaissait l’état du réseau et il n’est pas fondé à reprocher à son animateur de lui avoir fait tenir le rôle de cobaye.

Ces griefs ont été écartés par la Cour, ce qui n’est pas le cas de celui tiré de l’écart entre les prévisionnels fournis par le franchiseur et les résultats réels obtenus par le franchisé et prononce la nullité du contrat de réservation de zone sur le fondement de l’erreur sur la substance du contrat.

Rappelons que contrairement au dol qui suppose une intention frauduleuse du franchiseur dans l’établissement des prévisionnels, et qui ne peut donc être établi qu’en présence de la preuve de cette intention, l’erreur est objective : il suffit qu’il existe un écart significatif entre la prévision du franchiseur et la réalisation du franchisé pour que le consentement ait été vicié. Les avocats le répètent depuis assez longtemps aux franchiseurs : il ne faut pas établir le chiffre d’affaires prévisionnel du franchisé. Il faudra encore le dire : la leçon n’est pas encore bien comprise par tous et cet arrêt rappelle la rigueur qui est désormais celle des cours sur l’erreur sur la rentabilité du contrat de franchise.

Jean-Baptiste Gouache
Avocat – Associé (Gouache Avocats) Membre du collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise

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