logo-webcdlogo-mobilelogo-infoprologo-desktoplogo-desktop.originallogo-desktop.bakicon-theme-testicon-social-whatsappicon-social-twittericon-social-shareicon-social-linkedinicon-social-facebookicon-searchicon-search--activeIcon/playICON/24/pinicon-my-accounticon-metas-turnovericon-metas-ticketicon-metas-moneyicon-metas-investmenticon-homeicon-ctrl-chevron-righticon-ctrl-chevron-right-bakicon-ctrl-chevron-lefticon-ctrl-arrow-righticon-contributions-trainingicon-contributions-funding-assistanceicon-contributions-franchiseicon-checkicon-carticon-arrow-right-thinicon-arrow-linkicon-alerticon-action-close

Les réseaux de distribution peuvent échapper à la qualification de « groupe » en droit du travail

Selon les conditions définies par l’article L.2331-1 du Code du Travail.

Publié le

Dans un arrêt rendu par la Chambre sociale du 16 novembre 2016, la Cour de Cassation apporte des précisions attendues sur ce que recouvre concrètement un groupe, et, comment s’apprécie la cause économique d’un licenciement dans un réseau.

Le groupe en droit du travailEtait en cause en l’espèce, une salariée contractuellement liée à une société exploitant un hypermarché sous l’enseigne LECLERC.

Licenciée pour motif économique, cette salariée contestait le bien fondé du licenciement, aux motifs que la cause économique du licenciement devait s’apprécier non pas au niveau de l’entreprise (laquelle demeurait en difficulté), mais au niveau du groupe (le réseau LECLERC), à laquelle elle appartient.

Elle prétendait que constitue un groupe, au niveau duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, un ensemble de personnes morales regroupées au sein d’une même association, exerçant sur elles une domination économique caractérisée par un courant d’échanges permanent et important.

La salariée soutenait alors que tel est le cas d’un groupement de personnes morales exerçant la même activité sous la même enseigne, regroupé en une association dotée du pouvoir d’attribuer ou retirer cette enseigne qui définit les orientations générales de l’enseigne et sa stratégie commerciale, ainsi qu’en une centrale d’achat permettant une politique d’approvisionnement commune.

Toutefois, la Cour de Cassation rejette cette argumentation et les prétentions de la salariée.

La Chambre sociale précise que le périmètre du groupe à prendre en considération est l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante, dans les conditions définies à l’article L.2331-1 du Code du Travail.

La Cour de Cassation considère que, si l’entreprise appartenait à un réseau de distribution qui constituait un groupement de commerçants indépendants, se structurant autour d’une association des centres distributeurs LECLERC, décidant de l’attribution de l’enseigne à ses adhérents et définissant les orientations globales du réseau, d’un groupement d’achat commun au centre LECLERC et de coopératives régionales qui assurent des fonctions logistiques, au bénéfice des commerçants adhérents, il n’existe pas de lien capitalistique entre les sociétés, ni de rapport de domination d’une entreprise sur les autres.

En conséquence, la Cour de Cassation juge que la Cour d’Appel a pu valablement déduire que l’entreprise employeur n’appartenait pas à un groupe, de sorte que la cause économique du licenciement devait être appréciée au niveau de l’entreprise et non au niveau du groupe LECLERC.

Ainsi, le périmètre du groupe à prendre en considération pour l’appréciation de la cause économique du licenciement dans un réseau de distribution doit être déterminé en fonction des critères établis par l’article L.2331-1 du Code du Travail, c'est-à-dire en présence d’une détention capitalistique : une entreprise ne peut exercer une influence dominante sur une autre entreprise que lorsqu’elle détient au préalable au moins 10 % de son capital.

Par ailleurs, il sera nécessaire que soit démontrée l’influence dominante de l’entreprise sur les autres : la Cour de cassation relève ainsi qu’ « il n’existait pas de liens capitalistiques entre les sociétés ni de rapport de domination d’une entreprise sur les autres. »

Les réseaux de distribution, étant structurés autour d’un contrat, et non sur des éléments de nature sociétaire, devraient donc échapper à la qualification de groupe.

Les têtes de réseau auront alors à l’esprit, pour le cas où elles souhaiteraient investir dans des sociétés franchisées, de ne prendre qu’ une participation inférieure à 10 % du capital, et d’exclure dans leurs contrats toute clause marquant une domination sur leur partenaire commercial.

A bon entendeur…

Fanny ROY
fanny.roy@piotroyavocats.com
www.piotroyavocats.com

 

Vous appréciez cet article? Notez-le.
Soyez le premier à noter

Trouver une franchise

Les franchises qui recrutent dans le même secteur

Découvrez quelle franchise est faite pour vous !

Recherchez une franchise par thématique

Trouvez le secteur de vos rêves !

Vous souhaitez ouvrir une entreprise en franchise dans un secteur d’activité particulier ? Découvrez toutes les thématiques des franchises.

Voir toutes les thématiques
Scroll to top