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Peut on résilier une franchise faute de financement ?

Bonjour,

Nous avons souhaité ouvrir une franchise de courtage en crédit en début d'année 2020, nous avons signé le contrat de franchise au 31 décembre à la demande du franchiseur pour que cela rentre dans ses chiffres. Malheureusement nous n'avons pas pu avoir notre prêt professionnel, les banques (6 banques ont été sollicitées) ont refusé de nous financer pour deux raisons  :

- Elles ne souhaitent pas financer d'organismes concurrents

- Les banques n'ouvrent plus de convention avec les organismes de courtage ce qui présentait un risque concernant notre futur solvabilité

Nous avons nous même pu vérifier ce dernier point. Seuls trois organismes bancaires nous ont accordé des convention, loin de ce qui nous était annoncé par le franchiseur.

Nous avons trouvé et signé un bail un mois après la signature du contrat de franchise, mais considérant ces deux problèmes cités, nous souhaitons casser le contrat de franchise. 

Le Franchiseur peut il nous demander les droits d'entrée ?

Le franchiseur sur le protocole de rupture de contrat souhaite nous interdire de relouer ou céder le bail de notre local à tout organisme de courtage. En a t'il le droit ? En sachant que nous n'avons jamais fait de chiffre d'affaire, ni posé d'enseigne et que les travaux sont toujours en cours.

Merci d'avance pour votre aide

Bien à vous

Expert Jean-Baptiste GOUACHE
Jean-Baptiste GOUACHE

a répondu le 25/05/2020

Monsieur,

Dès lors que le contrat de franchise a été conclu, il doit être exécuté par chacune des parties. Les sommes que le franchisé doit payer à la conclusion (redevance initiale forfaitaire, coût de formation, de mise à disposition du savoir-faire, etc.) demeurent au franchiseur, sauf nullité du contrat de franchise.

S’il s’agit d’un contrat à durée déterminée, il doit être exécuté jusqu’à son terme. Une résiliation anticipée par une partie équivaut selon l’article 1212 du code civil, à une inexécution. L’article 1217 du code civil dispose alors que la partie l’ayant subie peut demander réparation. Ainsi, l’auteur peut être condamné à payer des dommages et intérêts par le juge saisi par l’autre partie. La recherche de financement vous incombant car il s’agit de votre activité en tant que commerçant indépendant, c’est bien vous qui seriez bien à l’origine d’une rupture fautive du contrat et votre franchiseur serait fondé à obtenir réparation.

Il est possible malgré tout de rompre le contrat amiablement, par la signature d’un protocole transactionnel, ce qui semble être la voie que souhaite emprunter votre franchiseur. Chaque partie doit alors faire des concessions : votre franchiseur renonce à obtenir réparation du fait de la rupture anticipée à vos torts, et vous renoncez à ces sommes versées au titre du droit d’entrée. L’un et l’autre renoncez par ailleurs à tout recours judiciaire.

Il est par ailleurs effectivement possible que votre contrat de franchise stipule une clause de non-concurrence post-contractuelle. Peu importent alors les modalités de la rupture du contrat de franchise.

Lorsqu’il s’agit de restreindre une activité de services, la jurisprudence a dégagé des critères pour que celle-ci soit valable :

-        Il est nécessaire que la clause stipule clairement les activités interdites. Il convient donc que la clause les énumère ;

-        La clause doit limiter l’interdiction d’activité dans le temps et l’espace. Il faut savoir que dans le cadre du commerce de détail, l’article L. 341-2 du code de commerce limite la durée d’une telle clause à un an. Les tribunaux seront enclins à réduire une clause qui ferait état d’une interdiction supérieure à cette durée, même en matière de prestation de services. Par ailleurs, ce même article limite le territoire sur lequel s’applique cette clause au local depuis lequel s’exerçait l’activité. Si le territoire peut-être plus grand en matière de prestation de services, une clause qui limiterait le territoire d’activité au local serait valable ;

-        La clause doit être proportionnée à l’objet du contrat ou aux intérêts légitimes à protéger. Ainsi, en matière de franchise, il s’agira surtout de protéger le savoir-faire, en évitant que vous ne vous serviez de ce qui vous a été transmis par le franchiseur directement à l’issue du contrat, notamment pour capter à votre bénéfice la clientèle attachée à la marque et au savoir-faire du franchiseur.

Si une telle clause a été stipulée dans le contrat, et qu’elle respecte ces conditions, il ne vous sera pas possible d’exercer une activité concurrente au sein du même local commercial.

Bien à vous,

 

Jean-Baptiste Gouache

Avocat à la Cour

 

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