les experts de la franchise vous répondent
RetourBonjour,
Nous sommes un franchiseur basé actuellement en Autriche.
Je souhaite clarifier certains points de loi par rapport à notre expansion en France :
- Devons-nous posséder une représentation en France afin de pouvoir opérer sur ce marché ? Un potentiel franchisé mentionnait ainsi qu'il n'aurait pas l'opportunité de bénéficier du statut de franchisé, le cas échéant. Si oui, quel type de représentation devons-nous posséder ?
- Quels autres points juridiques devons-nous prendre en compte lors de notre expansion/acquisition de franchisés en France ?
Merci d'avance pour vos réponses et une excellente journée,
a répondu le 17/02/2022
Bonjour,
Concernant votre première question :
Il n’existe pas d’obligation légale d’avoir une représentation ou une présence en France pour étendre votre réseaux de franchise en France.
Un contrat de franchise peut tout à fait être passé entre deux parties qui ne sont pas présentes dans le même pays sans que cela ne modifie la qualification du contrat. L’absence de représentation en France peut être un frein pour certains candidats franchisés.
Nous attirons votre attention sur le fait que la création d’un réseau de franchise nécessite un savoir-faire expérimenté. Il n’existe pas d’obligation que ce savoir-faire ai été expérimenté en France. Cependant, le marché français étant ou pouvant être différent du marché Autrichien une expérimentation préalable à la conclusion des contrat de franchise peut être mise en place soit par vous auquel cas il vous faudrait une présence en France (via une succursale ou une filiale…) ; soit par l’intermédiaire d’un franchisé auquel vous n’aurez pas besoin de présence en France.
Concernant votre seconde question :
Il existe de nombreux impératifs à respecter lors de la création et du développement d’un réseau de franchise. Même si le contrat de franchise n’est pas soumis au droit français (ce qui peut être source de réserves pour certains franchisés qui pourraient avoir peur de s’engager sous un Droit qu’ils ne maîtrisent), les stipulations du contrat de franchise ne devront pas être en contradiction avec les règles d’ordre public français. Il devra, à titre d’exemple, respecter les obligations d’informations précontractuelles notamment celles définies à l’article L.330-3 du Code de commerce (faute de s’exposer à des sanctions pénales), à celles de la durée des engagements d’exclusivité (article L.330-1 du Code de commerce), aux obligations du droit de la concurrence, aux obligations relatives aux traitements des données personnelles, ou à celles liées à l’exploitation commerciale par vos franchisés, il convient donc de faire revoir les contrats par un Conseil français.
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Jean-Baptiste Gouache
Associé – Gérant
Avocat à la Cour
Membre du Collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise