L’engagement contractuel personnel du dirigeant de la société franchisée
Quels sont les engagements à faire prendre au franchisé pour garantir les intérêts du franchiseur.
En principe, un contrat de franchise est un contrat conclu entre une société franchiseur et une société franchisée, la société franchiseur autorisant la société franchisée, contre paiement d’une redevance et d’un droit d’entrée, à utiliser son savoir-faire et ses signes distinctifs, la société franchiseur s’engageant également à fournir une assistance à la société franchisée. Mais ce schéma de base parait insuffisamment protecteur des intérêts du franchiseur.
En effet, certains engagements doivent être pris par le dirigeant personne physique de la société franchisée car dans les faits ils seront les principaux - sinon les seuls - véritables engagements permettant de garantir l’efficacité de certaines clauses du contrat de franchise.
On peut ainsi dresser une liste (non-exhaustive) des engagements que le franchiseur aurait intérêt à faire prendre par le dirigeant de la société franchisée. Il s’agit des engagements de non-concurrence, de confidentialité, de non-dénigrement ou encore de respect du droit de préemption et d’agrément du franchiseur.
On le comprend bien : qui d’autre que la personne physique dirigeante de la société franchisée pourrait mieux garantir le franchiseur contre la divulgation des secrets du savoir-faire (a-t-on jamais vu une personne morale parler, écrire, etc.) ? Le risque d’exercer une activité concurrente de celle du réseau n’est-il pas plus important s’agissant du dirigeant (qui pourrait facilement et discrètement créer une autre société pour ce faire) que celui de voir la société franchisée se livrer ouvertement à une activité concurrente ? En cas de cession des parts sociales de la société franchisée à un tiers, est-ce la société franchisée qui pourrait violer le droit d’agrément du franchiseur ou n’est-ce pas plutôt le dirigeant associé au sein de la société franchisée ?
Ainsi, le dirigeant doit nécessairement s’obliger, en son nom personnel, à respecter certaines clauses du contrat car même s’il représente la société franchisée, le « bouclier » de la personne morale empêcherait d’aller rechercher la responsabilité personnelle de la personne physique dirigeante. Il ne s’agit pas véritablement d’engager solidairement un second débiteur aux côtés de la société franchisée ; il s’agit surtout d’engager le débiteur adéquat selon le cas d’espèce.
Alissia ZANETTE
Juriste - Cabinet Simon Associés