La Cour d’appel de Paris a rappelé que le franchiseur est tenu de fournir au candidat à son réseau une information sincère lui permettant de signer le contrat de franchise en toute connaissance de cause (Paris, 17 mars 2010, SAS MIPA FRANCE c/ DESMAZURES). Elle précise que le fait que le DIP n’ait pas contenu la date de conclusion des contrats des franchisés et n’ait pas donné de perspectives sur la rentabilité et le développement de l’activité, alors même que le réseau avait connu précédemment un échec lors de son lancement initial, a contribué à vicier le consentement du franchisé. Le contrat est annulé et le franchiseur est par conséquent condamné à remettre en état le franchisé : remboursement du droit d’entrée et couverture des pertes d’exploitation.
Il convient donc de rappeler l’exigence absolue de transparence qui résulte de l’article L. 330-3 du Code de commerce, le DIP devant permettre au candidat franchisé de s’engager en pleine connaissance de cause. Les franchiseurs doivent veiller à respecter cette exigence et adopter des procédures de mises à jour régulières des DIP afin de sécuriser leurs contrats et se mettre à l’abri de lourdes condamnations pécuniaires.
Jean-Baptiste Gouache, avocat, associé Gouache Avocats
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