Développer votre franchise en Chine !
La Chine est l’un des pays de destination favori des sourceurs de toutes les centrales d’achat des enseignes occidentales. Serait-il en passe de constituer un nouveau pays de développement de la franchise ?
Il faut le croire, si l’on considère que la Chine compte déjà plus de 2000 franchises et surtout que l’étendue du territoire, la taille du marché et la diversité culturelle de la Chine rendent ce mode d’organisation du commerce adapté à une couverture rapide et efficace du pays.
Le législateur Chinois vient de réglementer l’opération qu’il définit comme une licence de marque associée à un transfert de savoir-faire. En contrepartie, le franchisé paye une redevance de licence de marque et doit appliquer strictement le savoir-faire, le franchiseur disposant de moyens de contrôle et de sanctions.
Le franchiseur doit, sous peine d’amende, avoir exploité en propre le savoir-faire dans au moins deux points de vente et pendant au moins un an avant de recruter des franchisés. S’il satisfait à cette condition, Le règlement n°485 prévoit une obligation d’information précontractuelle comprenant des mentions obligatoires classiques. Un DIP conforme doit être remis au candidat au moins 30 jours avant la signature du contrat.
Contrairement à la loi DOUBIN, la réglementation chinoise régit aussi certaines dispositions du contrat de franchise.
Notamment, les contrats doivent être d’une durée de trois ans. Cette disposition doit être critiquée. La durée réglementaire ne permettra pas, dans bien des cas, au franchisé d’amortir son investissement : elle insécurise ainsi le franchisé. Toutefois, cette disposition n’est pas d’ordre public et il est possible d’y déroger par le contrat. Les enseignes utiliseront donc cette possibilité.
En outre, le contrat peut être rompu par le franchisé de manière unilatérale au début de son exécution, sur une période non encore déterminée. L’instauration d’une telle période d’essai au profit du franchisé place le franchiseur dans une insécurité significative. Elle n’ira pas sans poser de difficultés pratiques et juridiques.
En revanche, de nombreux aspects importants d’un contrat de franchise ne sont pas abordés par le loi : le savoir-faire et ses qualités ne sont pas définis, les obligations du franchiseur sont peu ou non définies, la question des exclusivités est en suspens, comme celles liées aux obligations de secret, de non affiliation ou de non concurrence à l’issue du contrat.
Il apparaît donc sage, pour développer sa franchise en Chine, face à ces interrogations de constituer chaque fois que cela est possible une société de droit étranger pour signer les contrats afin de permettre de se référer à un arbitrage international en cas de litige, pour bénéficier de l’application de règles établies et connues des praticiens de la franchise qui en
seront les arbitres.
Jean Baptiste GOUACHE, avocat à la cour
Il faut le croire, si l’on considère que la Chine compte déjà plus de 2000 franchises et surtout que l’étendue du territoire, la taille du marché et la diversité culturelle de la Chine rendent ce mode d’organisation du commerce adapté à une couverture rapide et efficace du pays.
Le législateur Chinois vient de réglementer l’opération qu’il définit comme une licence de marque associée à un transfert de savoir-faire. En contrepartie, le franchisé paye une redevance de licence de marque et doit appliquer strictement le savoir-faire, le franchiseur disposant de moyens de contrôle et de sanctions.
Le franchiseur doit, sous peine d’amende, avoir exploité en propre le savoir-faire dans au moins deux points de vente et pendant au moins un an avant de recruter des franchisés. S’il satisfait à cette condition, Le règlement n°485 prévoit une obligation d’information précontractuelle comprenant des mentions obligatoires classiques. Un DIP conforme doit être remis au candidat au moins 30 jours avant la signature du contrat.
Contrairement à la loi DOUBIN, la réglementation chinoise régit aussi certaines dispositions du contrat de franchise.
Notamment, les contrats doivent être d’une durée de trois ans. Cette disposition doit être critiquée. La durée réglementaire ne permettra pas, dans bien des cas, au franchisé d’amortir son investissement : elle insécurise ainsi le franchisé. Toutefois, cette disposition n’est pas d’ordre public et il est possible d’y déroger par le contrat. Les enseignes utiliseront donc cette possibilité.
En outre, le contrat peut être rompu par le franchisé de manière unilatérale au début de son exécution, sur une période non encore déterminée. L’instauration d’une telle période d’essai au profit du franchisé place le franchiseur dans une insécurité significative. Elle n’ira pas sans poser de difficultés pratiques et juridiques.
En revanche, de nombreux aspects importants d’un contrat de franchise ne sont pas abordés par le loi : le savoir-faire et ses qualités ne sont pas définis, les obligations du franchiseur sont peu ou non définies, la question des exclusivités est en suspens, comme celles liées aux obligations de secret, de non affiliation ou de non concurrence à l’issue du contrat.
Il apparaît donc sage, pour développer sa franchise en Chine, face à ces interrogations de constituer chaque fois que cela est possible une société de droit étranger pour signer les contrats afin de permettre de se référer à un arbitrage international en cas de litige, pour bénéficier de l’application de règles établies et connues des praticiens de la franchise qui en
seront les arbitres.
Jean Baptiste GOUACHE, avocat à la cour