Le franchisé doit faire son étude de marché (CA de Paris du 2 juillet 2014 n°11/19239)
L’avocat Jean-Baptiste Gouache revient sur une récente décision de la CA de Paris relative à l’étude de marché
La remise d’un document d’informations précontractuelles (DIP) par le franchiseur au futur franchisé ne dispense aucunement ce dernier de mener lui-même « une étude de marché affinée » en accord avec son implantation réelle et le contexte économique dans lequel il sera précisément amené à évoluer.
Un franchisé avait demandé la nullité de son contrat de franchise faisant notamment valoir devant le tribunal de commerce de Paris le moyen selon lequel l’état local du marché et les comptes prévisionnels que lui avait fournis le franchiseur par le biais du document d’information précontractuel, au titre de l’article L330-3 du code de commerce, étaient inexacts et constitutifs d’un dol/d’une réticence dolosive.
Dans sa décision rendue le 12 octobre 2011, le tribunal de commerce de Paris avait débouté le franchisé de l’intégralité de sa demande.
La Cour d’appel de Paris confirme la décision rendue en première instance apportant un éclairage supplémentaire sur la manière dont doit être entendue la notion d’état du marché. La Cour insiste sur le caractère non-exhaustif de cet état de marché en ce qu’elle précise que les exploitants exerçant une activité similaire, uniquement à titre accessoire et considérés dès lors comme une concurrence marginale, n’ont pas nécessairement à y être mentionnés.
La Cour a également déclaré inopérant le moyen du franchisé visant à faire constater que les comptes prévisionnels présentaient des chiffres gravement erronés ayant eux-mêmes vicié son consentement estimant que ces derniers ne semblaient pas irréalistes au regard de l’analyse comparative ayant été menée. Elle insiste sur la nature strictement indicative de ces données, apportant en outre un élément nouveau sur le sujet quant à l’efficacité et l’importance d’une clause limitative de responsabilité insérée dans le DIP venant précisément attirer l’attention du franchisé sur la nécessité pour lui de mener « une étude de marché affinée » et de surcroît adaptée à la conjoncture économique.
Cette solution rappelle que le franchiseur, s’il doit fournir une vue d’ensemble de l’état du marché, n’est aucunement tenu de fournir une étude de marché au futur franchisé, lequel doit s’assurer d’être particulièrement vigilant et de mener ainsi toutes les investigations supplémentaires lui permettant de s’engager de manière parfaitement éclairée.
Jean-Baptiste Gouache
Avocat – Associé (Gouache Avocats)
Membre du collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise