logo-webcdlogo-mobilelogo-infoprologo-desktoplogo-desktop.originallogo-desktop.bakicon-theme-testicon-social-whatsappicon-social-twittericon-social-shareicon-social-linkedinicon-social-facebookicon-searchicon-search--activeIcon/playICON/24/pinicon-my-accounticon-metas-turnovericon-metas-ticketicon-metas-moneyicon-metas-investmenticon-homeicon-ctrl-chevron-righticon-ctrl-chevron-right-bakicon-ctrl-chevron-lefticon-ctrl-arrow-righticon-contributions-trainingicon-contributions-funding-assistanceicon-contributions-franchiseicon-checkicon-carticon-arrow-right-thinicon-arrow-linkicon-alerticon-action-close

Le non renouvellement du contrat de franchise (CA de Paris, 10 septembre 2014, n° 12/08993)

L'avocat Jean Baptiste Gouache revient sur un récent arrêt de la CA de Paris

Publié le

Dans un arrêt du 10 Septembre 2014 (N°12/08993), la Cour d’appel de Paris se prononce sur la continuation du contrat de franchise après la notification de son non renouvellement au franchisé.

A partir du moment où le franchiseur a notifié le non renouvellement du contrat de franchise, le contrat prend fin à son terme. Si les relations commerciales se poursuivent entre les parties après celle-ci, la durée de la relation devient indéterminée. Le franchiseur peut donc y mettre fin à tout moment sous réserve de respecter un délai de préavis suffisant. A cet égard, les règles applicables sont celles relatives à la rupture brutale d’une relation commerciale établie, au sens de l’article L. 442-6-I-5° du Code de commerce.

S’agissant toutefois du contenu des obligations des parties après le terme du contrat initial, il revient aux parties de le prouver par tout moyen. Le contrat initial ayant pris fin, le principe est qu’il ne régit plus les relations entre les parties.

La Cour d’appel a toutefois pu déduire des circonstances de l’espèce (commune intention des parties renouvelée par la succession de plusieurs contrats de franchise, maintien en vigueur d’un contrat de franchise avec une société sœur de celle ayant signé le contrat concerné notamment), que le franchiseur restait tenu de respecter ses obligations notamment en matière d’exclusivité territoriale conférée au franchisé dans les termes du contrat de franchise précédemment conclu.

Cette solution est classique. Il est toutefois usuel que les parties ne parviennent pas à faire la preuve du contenu de leurs accords. En l’espèce, l’appréciation souveraine des juges du fonds a permis de retenir que les parties s’étaient entendues sur une exclusivité territoriale, les motifs caractérisant à notre avis de manière plutôt lapidaire l’accord de volonté des parties.

Jean-Baptiste Gouache
Avocat – Associé (Gouache Avocats)
Membre du collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise

Vous appréciez cet article? Notez-le.
Soyez le premier à noter

Trouver une franchise

Les franchises qui recrutent dans le même secteur

Découvrez quelle franchise est faite pour vous !

Recherchez une franchise par thématique

Trouvez le secteur de vos rêves !

Vous souhaitez ouvrir une entreprise en franchise dans un secteur d’activité particulier ? Découvrez toutes les thématiques des franchises.

Voir toutes les thématiques
Scroll to top