Non-affiliation post-contractuelle : la charge de la preuve incombe au franchiseur
Les critères essentiels pour appliquer une clause de non-affiliation en franchise
L’obligation de non-affiliation post-contractuelle demeure un sujet délicat dans le domaine du droit de la franchise. À ce titre, deux récents arrêts de la Cour d’appel de Riom apportent un éclairage intéressant sur la question, en rappelant la charge de la preuve qui incombe au franchiseur.
Le contexte des affaires jugées
Dans les deux dossiers examinés, des franchisés, après la rupture de leur contrat, se sont affiliés à un groupement de trois sociétés opérant dans un secteur similaire à celui du franchiseur et utilisant la marque AP SERVICES. Le franchiseur, en l’occurrence la société ADHAP PERFORMANCES, contestait cette affiliation, estimant qu’elle violait la clause de non-affiliation inscrite au contrat.
Cependant, la Cour d’appel a rejeté les arguments du franchiseur, considérant que ce dernier n’avait pas apporté la preuve suffisante de l’existence d’un réseau concurrentiel structuré.
Première espèce : l’absence d’engagements contractuels précis
Dans le premier dossier, la Cour a estimé que :
« Il n’est pas établi qu’il existe entre ces trois sociétés des engagements contractuels précis s’apparentant à ceux qui ont existé entre la société ADHAP [le franchiseur] et la société SABTILE [le franchisé]. »
Elle ajoute que le franchiseur est certes fondé à protéger son savoir-faire, mais que les trois sociétés exploitent un même concept, sans que ce dernier se distingue par une originalité spécifique. Ainsi, le franchiseur ne pouvait légitimement revendiquer une atteinte à son savoir-faire.
Elle conclut donc que le franchiseur ne rapporte pas « la preuve que la société SABTILE [le franchisé] ait intégré un réseau susceptible de lui faire concurrence ».
Deuxième cas : l’absence de structure organisée
Dans la seconde affaire, la Cour s’est penchée sur la question de l’organisation des trois sociétés collaborant sous la marque AP SERVICES. Elle a jugé que :
« Les trois sociétés qui utilisent la marque AP SERVICES n’ont pas constitué entre elles une structure organisée ayant des moyens logistiques communs, œuvrant dans un intérêt commun équivalent à un réseau présentant des similitudes avec celui de la société ADHAP PERFORMANCES [le franchiseur] et de ce fait concurrentiel. »
Ainsi, pour que le franchiseur puisse invoquer un non-respect de la clause de non-affiliation, il aurait dû prouver que ces sociétés formaient un réseau structuré et concurrentiel. Faute de cette démonstration, le franchiseur ne pouvait obtenir gain de cause.
Une leçon pour les franchiseurs : la charge de la preuve
Ces décisions réaffirment un principe fondamental : la charge de la preuve incombe au franchiseur lorsqu’il invoque une violation de l’obligation de non-affiliation post-contractuelle. Concrètement, il doit démontrer que :
- Les entités auxquelles le franchisé s’est affilié forment un réseau structuré.
- Ce réseau présente des similitudes organisationnelles avec le sien.
- Il existe une concurrence réelle et tangible entre les deux.
Sans ces éléments, une clause de non-affiliation risque de se révéler inapplicable. Ces arrêts de la Cour d’appel de Riom rappellent également aux franchisés que leur liberté de collaboration après la fin d’un contrat de franchise n’est pas systématiquement limitée, à condition de respecter les termes contractuels en vigueur.