La remontée d'information au franchiseur
Mise en lumière des obligations du franchisé concernant la remontée d'information.
Si les parties à un contrat de franchise sont nécessairement indépendantes l’une de l’autre relativement à la gestion de leur entreprise, il n’en demeure pas moins que franchiseur et franchisé sont tenus de partager un certain nombre d’informations dans l’intérêt collectif des membres du réseau.
S’agissant du franchisé en particulier, l’utilisation du savoir-faire et de l’enseigne le contraint à faire « remonter » ses données d’exploitation au franchiseur. Ces données sont notamment relatives à l’application du savoir-faire dans son territoire, à son chiffre d’affaires et à ses données clients.
Le franchisé est d’abord tenu d’indiquer à son franchiseur toute amélioration ou adaptation du savoir-faire qu’il pourrait suggérer. En effet, grâce au contact direct avec la clientèle de son point de vente, le franchisé a accès à des données supplémentaires que ne peut avoir le franchiseur. Cela étant, si le franchisé se doit de participer à l’évolution du savoir-faire, cela ne lui permet pas de revendiquer un quelconque droit sur ce savoir-faire ni de décider de lui-même d’en modifier la substance ; le franchiseur reste le seul titulaire de ces droits.
Le franchisé est ensuite tenu de communiquer à son franchiseur le chiffre d’affaires qu’il réalise en appliquant le concept. Certes, cette remontée d’informations est utile à la facturation de la ou des redevances contractuelles (car bien souvent les redevances sont fonction du chiffre d’affaires réalisé par le franchisé) mais ça n’est pas la seule utilité. La fourniture des résultats permet au franchiseur de fournir une assistance adéquate à l’ensemble des membres du réseau en confrontant les résultats de chacun et en ciblant ceux des franchisés qui ont le plus besoin d’aide. Cela permet également au franchisé de pouvoir se situer parmi les autres franchisés du réseau.
Enfin, le franchisé est généralement tenu de partager avec le franchiseur les données relatives au fichier clients. Si la question de la propriété de la clientèle n’est pas clairement tranchée juridiquement, il n’est pas faux de dire que la clientèle est tout autant rattachée à l’enseigne du franchiseur qu’au franchisé (géographiquement d’abord, mais aussi de par sa personnalité, ses qualités, son sens relationnel, etc.). Dans ce cadre, et sachant que bien souvent les réseaux de franchise mettent en place des systèmes de communication et de promotion (campagnes sms, emailing, etc.) fondés sur des fichiers alimentés largement par les franchisés, il est utile à chacun que le franchisé transmette à son franchiseur les données personnelles de ses clients.
On précisera en outre que la remontée d’informations au franchiseur n’est limitée que par le contenu du contrat : dès lors que cette transmission d’informations par le franchisé est justifiée par l’intérêt de l’ensemble du réseau et intègre le savoir-faire, il ne peut être reproché à un franchiseur d’exiger contractuellement, même d’un commerçant indépendant, qu’il participe à la pérennité du réseau. L’intérêt collectif prime sur l’individualisme du commerçant indépendant.
Alissa ZANETTE
Avocat
SIMON ASSOCIES