Tunisie : Il n’y aurait pas de franchises étrangères !
D’abord, ces deux informations. La première, connue et qui a fait l’objet de plus d’une publication optimiste, l’adoption par les deux chambres (députés et conseillers) de la nouvelle loi sur la question de la franchise. La seconde, est la prochaine organisation, du 10 au 12 décembre 2010 par la Chambre de Commerce de Tunis, du 1er salon sur la franchise. Mounir Mouakher, président de la Chambre, compte beaucoup sur les perspectives ouvertes par la nouvelle loi, pour développer la franchise internationale en Tunisie. Il prend déjà des contacts, pour meubler les stands de son salon en franchiseurs étrangers.
Ensuite, un constat après enquête. La nouvelle loi sur le commerce de distribution et sa partie consacrée à la franchise, ne semblent pas concerner les franchiseurs étrangers. La loi, comme un projet de décret d’application, dont nous avons pu avoir copie, restent dans le «flou artistique» et ne disent rien sur la franchise, pour les marques étrangères. Officiellement, et lors d’une rencontre avec la direction générale du commerce intérieur, cette dernière nous précise que cette nouvelle loi ne s’appliquera que pour les franchiseurs locaux et n’est faite que pour mieux encadrer et développer les franchises entre franchiseurs et franchisés tunisiens. Et à notre question de savoir s’il va y avoir des franchiseurs étrangers après la publications du futur décret d’application de la nouvelle loi sur le commerce extérieur, notre source précise que les franchises étrangères restent encore régies par un ancien texte réglementaire, datant des années 60 et que ce dernier n’a pas encore été, ni abrogé, ni modifié.
Le projet de décret d’application, pour l’article 15 (relatif à la franchise) de la loi 69 de l’année 2009 relative au commerce de distribution, précise les données à inclure dans tout contrat de franchise. On y trouve les droits et devoir du franchiseur, les services fournis au franchisé, les conditions financières, la durée du contrat, les conditions d’utilisation, le droit du franchiseur de développer le concept de sa franchise, ainsi qu’un tas d’autres données juridiques, administratives, financières (dont les états financiers des cinq dernières années) et la nature ainsi que les montants des investissements spécifiques de la franchise. A aucun moment, ce projet (à moins qu’il ait été changé), ce décret d’application, ne cite le mot «franchise étrangère». Il ne fait d’ailleurs aucune différence entre franchiseurs étrangers et locaux. Mais c’est tout aussi vrai, que le décret, reste dans le même flou de la loi, ce qui donne tout son poids à ce qu’on nous a déclaré au ministère du Commerce.
Selon le dictionnaire français du droit privé et le Code de déontologie européen de la franchise, «la franchise est un contrat du droit commercial par lequel un commerçant dit " le franchiseur", concède à un autre commerçant dit le franchisé, le droit d'utiliser tout ou partie des droits incorporels lui appartenant (nom commercial, marques, licences), généralement contre le versement d'un pourcentage sur son chiffre d'affaires ou d'un pourcentage calculé sur ses bénéfices».
La franchise, locale et surtout étrangère, est pourtant une réalité. Il n’y a qu’à citer les grandes enseignes de textile, de commerce de distribution et d’autres. Pourquoi donc ce « blocage» administratif au bout d’une loi et alors que tout le monde, députés et conseillers compris, ont compris (sans qu’on leur dise clairement le contraire) que la loi s’appliquera pour tout et pour tous ? Ne sont-ce pas là des franchises ? Ne paient-elles pas des franchises ? Sinon comment les appellerait-on au ministère du Commerce ? Sinon, pourquoi la nouvelle loi tiendrait-elle à rester mette, pour celles qui existent et celles qui voudraient exister ?
Source : africanmanager.com
Ensuite, un constat après enquête. La nouvelle loi sur le commerce de distribution et sa partie consacrée à la franchise, ne semblent pas concerner les franchiseurs étrangers. La loi, comme un projet de décret d’application, dont nous avons pu avoir copie, restent dans le «flou artistique» et ne disent rien sur la franchise, pour les marques étrangères. Officiellement, et lors d’une rencontre avec la direction générale du commerce intérieur, cette dernière nous précise que cette nouvelle loi ne s’appliquera que pour les franchiseurs locaux et n’est faite que pour mieux encadrer et développer les franchises entre franchiseurs et franchisés tunisiens. Et à notre question de savoir s’il va y avoir des franchiseurs étrangers après la publications du futur décret d’application de la nouvelle loi sur le commerce extérieur, notre source précise que les franchises étrangères restent encore régies par un ancien texte réglementaire, datant des années 60 et que ce dernier n’a pas encore été, ni abrogé, ni modifié.
Le projet de décret d’application, pour l’article 15 (relatif à la franchise) de la loi 69 de l’année 2009 relative au commerce de distribution, précise les données à inclure dans tout contrat de franchise. On y trouve les droits et devoir du franchiseur, les services fournis au franchisé, les conditions financières, la durée du contrat, les conditions d’utilisation, le droit du franchiseur de développer le concept de sa franchise, ainsi qu’un tas d’autres données juridiques, administratives, financières (dont les états financiers des cinq dernières années) et la nature ainsi que les montants des investissements spécifiques de la franchise. A aucun moment, ce projet (à moins qu’il ait été changé), ce décret d’application, ne cite le mot «franchise étrangère». Il ne fait d’ailleurs aucune différence entre franchiseurs étrangers et locaux. Mais c’est tout aussi vrai, que le décret, reste dans le même flou de la loi, ce qui donne tout son poids à ce qu’on nous a déclaré au ministère du Commerce.
Selon le dictionnaire français du droit privé et le Code de déontologie européen de la franchise, «la franchise est un contrat du droit commercial par lequel un commerçant dit " le franchiseur", concède à un autre commerçant dit le franchisé, le droit d'utiliser tout ou partie des droits incorporels lui appartenant (nom commercial, marques, licences), généralement contre le versement d'un pourcentage sur son chiffre d'affaires ou d'un pourcentage calculé sur ses bénéfices».
La franchise, locale et surtout étrangère, est pourtant une réalité. Il n’y a qu’à citer les grandes enseignes de textile, de commerce de distribution et d’autres. Pourquoi donc ce « blocage» administratif au bout d’une loi et alors que tout le monde, députés et conseillers compris, ont compris (sans qu’on leur dise clairement le contraire) que la loi s’appliquera pour tout et pour tous ? Ne sont-ce pas là des franchises ? Ne paient-elles pas des franchises ? Sinon comment les appellerait-on au ministère du Commerce ? Sinon, pourquoi la nouvelle loi tiendrait-elle à rester mette, pour celles qui existent et celles qui voudraient exister ?
Source : africanmanager.com