La marque nominative venteprivée.com annulée partiellement pour défaut de distinctivité (TGI de Paris, 28/11/2013)
Aucun distributeur et a fortiori aucun franchiseur n’est à l’abri d’une nullité de marque en cas de défaut de distinctivité !
Un concurrent de la venteprivee.com considérait que la marque verbale venteprivee.com était descriptive au sens de l’article L. 711-2 (b) du Code de la propriété intellectuelle : c’est-à-dire qu’elle se borne à décrire les services de ventes évènementielles dédiées à offrir à un public de membres, restreint et parrainés, des produits de marques en nombre limité provenant d’un déstockage.
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Le tribunal estime d’une part en effet que la société venteprivée.com entretient une confusion sur la notoriété de son site internet, l’usage du nom de domaine, la notoriété de ses autres marques, toutes figuratives et déposées en couleur, et la marque verbale, et d’autre part que la notoriété de celle-ci n’est pas démontrée à l’instance.
Il est donc jugé que la société venteprivée.com n’était pas fondée à s’approprier à titre de marque verbale le terme générique de vente privée, lequel n’est donc pas distinctif. La marque est annulée pour défaut de distinctivité.
Cet arrêt est une leçon à retenir pour tout déposant de marque et a fortiori pour tout franchiseur : bien longtemps après l’enregistrement d’une marque, un tiers y ayant intérêt peut toujours demander la nullité d’une marque si elle n’est pas distinctive, mais descriptive du produit ou service visé par le dépôt. A bon entendeur.
Par Jean-Baptiste Gouache
Avocat (Gouache Avocats) – Membre du collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise