Le respect de son devoir d’information précontractuelle par le franchiseur (à propos de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 7 novembre 2013, RG n°12/03645)
Le cabinet Simon et Associés revient sur le devoir d'information précontractuelle des franchiseurs.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 7 novembre 2013 est l’occasion pour les juges du fond de revenir sur le devoir d’information précontractuelle du franchiseur. |
En l’espèce, un contrat de franchise, précédé d’un pré-contrat, a été conclu entre la société LT. et la société L. Cette dernière, franchisée, assigne son partenaire aux fins d’obtenir la nullité du contrat notamment pour manquement du franchiseur à son obligation d’information précontractuelle. La société L. a été déboutée de sa demande en première instance et la Cour d’appel confirme le rejet des demandes formulées par la société franchisée.
I. La signature et le paraphe du contrat par lequel le franchisé reconnaît avoir reçu les informations nécessaires de la part du franchiseur
Le franchisé prétendait ne pas avoir bénéficié des informations nécessaires telles que mentionnées à l’article L.330-3 du code de commerce lui ayant permis de s’engager en connaissance de cause (seule une « étude de positionnement des points de vente sur le marché » lui aurait été remise, étude qu’il qualifiait de simpliste et trompeuse et qu’il aurait reçue après la signature du contrat). Le franchiseur affirmait que ces allégations étaient fausses et indiquait avoir remis de nombreux documents contenant les informations requises par la loi.
La Cour a tout d’abord relevé que dans le pré-contrat signé entre les parties, le franchiseur s’engageait à fournir au franchisé tous les éléments d’informations et conseils nécessaires à l’évaluation de l’opportunité d’entrer dans le réseau et plus généralement « toutes les informations précontractuelles légalement requises » ; le franchisé s’engageait de son coté à réaliser une étude d’implantation et/ou une étude de marché.
Le contrat de franchise signé et paraphé par le franchisé mentionnait ensuite : « le franchiseur a remis au franchisé qui le reconnait, un document d’informations pré-contractuelles conformément aux dispositions légales et réglementaires et le franchisé reconnait avoir reçu toute l’information nécessaire et bénéficié d’un délai de vingt jours à compter de la remise de ce document d’informations pré-contractuelles pour prendre la décision de signer les présentes ».
Le fait que cette mention soit insérée dans le contrat signé par le franchisé et à proximité du paraphe de ce dernier fait donc foi, ainsi que l’énoncent expressément les juges ; le franchisé a lui-même reconnu avoir été informé.
Ainsi, dès lors que le franchisé reconnaît, en signant et en paraphant le contrat, avoir reçu les informations nécessaires de la part du franchiseur, il ne peut plus ensuite prétendre le contraire ; tel est ce que souligne l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 7 novembre dernier.
S’agissant de l’étude de marché, la Cour rappelle que la loi ne met pas à la charge du franchiseur l’obligation de réaliser une telle étude.
II. L’indication d’un chiffre d’affaires réalisable sur le site internet du franchiseur
Le franchisé prétendait ensuite que le chiffre d’affaires annoncé (de 700.000 euros sur deux ans) était irréaliste, approximatif, dépourvu de prudence, voire fantaisiste. Le franchiseur niait quant à lui avoir remis un prévisionnel au franchisé, rappelant qu’il n’avait pas à le faire, et précisait toutefois que son site internet faisait état d’un chiffre d’affaires de 700.000 euros, montant qui était réalisable après deux ans (ce qui ne constituait par ailleurs pas une information précontractuelle mais des informations publicitaires et accessibles à tous).
La Cour rappelle alors qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne met à la charge du franchiseur l’obligation d’établir et de communiquer un prévisionnel au franchisé.
En l’espèce, la Cour souligne que la mention d’un chiffre d’affaires « réalisable » après deux ans n’emporte aucune ambiguïté, étant par ailleurs souligné que le franchisé était assisté d’un expert-comptable depuis l’origine du projet, avec qui il avait travaillé sur le prévisionnel.
Le fait pour le franchiseur d’indiquer un chiffre d’affaires réalisable sur son site internet n’engage donc pas sa responsabilité dans la mesure où cela ne vaudrait pas remise d’un prévisionnel au franchisé.
La demande de nullité du contrat a donc été rejetée. En effet, d’une part n’a pas été démontré le fait que le franchiseur aurait établi les prévisionnels du franchisé et, d’autre part, l’erreur sur la rentabilité, si elle existait, ne saurait être imputable au franchiseur.
Il appartient donc au franchisé d’être vigilant lors de la remise, par le franchiseur, des informations précontractuelles, lesquelles visent en effet à lui permettre de s’engager en cause de cause, étant par ailleurs à rappeler qu’aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au franchiseur d’établir et remettre une étude du marché, pas plus que des prévisionnels.
Justine GRANDMAIRE
Docteur en Droit
Avocat - Cabinet SIMON Associés