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Le franchisé et la défense de la marque

Le cabinet Simon Associés fait le point sur la défense d’une marque par les franchisés.

Publié le

Le contrat de franchise autorise les franchisés à faire usage des signes distinctifs du réseau au premier rang desquels figure la marque qui constitue, en quelque sorte, la bannière de rassemblement des membres du réseau.


Quels sont les droits et obligations des parties ?

La mise à disposition de la marque est une obligation essentielle du franchiseur.

Cette obligation se double d’une obligation, pesant sur tout concédant de licence de marque, de garantir la jouissance paisible de cette marque par les licenciés. Cela passe par une défense de la marque contre les usurpations et, plus généralement, toute atteinte à celle-ci ce qui recouvre tout usage par une personne qui n’est pas membre du réseau.

La défense de la marque passe par l’exercice de l’action en contrefaçon, c’est le moyen efficace de faire cesser tout usage non autorisé de la marque (sur cette question, voir notamment L’action en référé contrefaçon : à manier avec précaution, voir également : Loi n°2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon).

Cette action est réservée au titulaire de la marque, ou un licencié exclusif, qualités dont dispose le franchiseur qui aura soit déposé la marque soit bénéficiera de droits exclusifs sur celle-ci. En qualité de licencié, le franchisé peut se joindre à l’action en contrefaçon (article L.714-7 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle) afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

Dans cette circonstance, mais pas seulement, une étroite collaboration du franchisé et du franchiseur est nécessaire pour optimiser le succès de l’action.


Que peut dire le contrat ?

Le contrat de franchise ne pourra, bien entendu, pas déroger à l’obligation qui pèse sur le franchiseur de défendre la marque contre les atteintes commises par des tiers ni, à l’inverse, faire peser une telle obligation sur le franchisé. Il ne s’agit pas, en effet, de substituer les membres du réseau au franchiseur dans la défense des signes distinctifs.

Néanmoins, il pourra utilement traiter de la collaboration entre le franchiseur et le franchisé pour la défense de la marque dans une clause dite « alerte-défense ».

La clause « alerte-défense » organise la collaboration des franchiseurs et des franchisés dans la défense de la marque et, plus largement, des droits de propriété intellectuelle. Elle associe le franchisé à la défense des signes distinctifs du franchiseur et optimise la lutte contre leur usurpation par un tiers au réseau.

Elle prévoit une obligation pour le franchisé d’informer le franchiseur de toute atteinte à la marque – on peut également élargir au concept et au savoir-faire, à la réputation, etc. – dont il aurait connaissance à l’échelle locale. Les franchisés ont nécessairement plus facilement connaissance des actes accomplis à proximité géographique de leur point de vente, par exemple : une enseigne reproduisant ou imitant la marque, une publicité dans un journal local, le maintien des signes distinctif par un ancien membre du réseau, etc. De ce fait, la collaboration active entre les parties doit être encouragée ce d’autant plus que les franchisés sont également, dans cette circonstance, victimes également des actes de contrefaçon.

Au-delà de la détection des atteintes, la collaboration peut se prolonger, aux modalités d’action concrètes. Cette clause peut également envisager une collaboration encore plus étroite des parties et être complétée par une véritable obligation d’assistance du franchiseur dans le cadre de l’action qu’il intenterait à l’encontre du tiers malveillant ; à cette fin, la clause prévoira que le franchisé est tenu de fournir toutes les informations utiles au succès de l’action entreprise par le franchiseur.

Cette clause devra également envisager la défense des droits, et prévoir que dans le cadre d’une action en contrefaçon exercée par le franchiseur, titulaire des droits sur la marque, le franchisé pourra se joindre à cette action pour obtenir la réparation du préjudice qu’il aurait subi en prévoyant, par avance, les modalités selon lesquelles les parties se répartissent les frais judiciaires.

La marque est un élément fort du réseau du réseau de franchise et constitue un élément attractif de clientèle mais aussi des franchisés lorsqu’ils décident d’intégrer un réseau. Au sein du réseau, sa défense est l’affaire de tous et de chacun.

Guénola COUSIN
Avocat – Docteur en Droit
SIMON ASSOCIES

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