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L’importance de l’uniformité des contrats du réseau

De l'importance de limiter les modifications des contrats de franchise au cas par cas.

Publié le

Dans de nombreux réseaux, et notamment ceux en phase de démarrage qui recherchent plus que d’autres sans doute à obtenir la signature de contrats par les candidats qu’ils ont rencontrés, il est habituel de procéder à des modifications du contrat-type adressé en projet au candidat au moment de la remise du document d’information précontractuelle (DIP). Cette tendance s’est bien entendu accrue du fait de la tension du contexte économique, qui rend les candidats plus exigeants sur le contenu du contrat qui leur est proposé.


S’il est bien entendu tout à fait normal, et même souhaitable, que le contrat soit négocié entre les parties, il est important pour la tête de réseau de mesurer les impacts juridiques mais surtout pratiques des aménagements qu’elle accepte d’apporter au contrat.


Sur le plan juridique tout d’abord, on rencontre deux types de modifications. Celles qui sont liées aux circonstances, à la personne du candidat (exploitation en société ou non, détention du capital par une holding, etc.), et celles qui touchent le fond du contrat, en particulier les obligations à la charge du futur membre du réseau.

Si les premières ne posent en général pas de difficulté, puisqu’il s’agit souvent d’adaptations de cohérence avec la situation du candidat et son mode d’exploitation, la tête de réseau doit être particulièrement vigilante s’agissant des secondes.


Il est en effet important qu’en procédant aux modifications sollicitées par le candidat, la tête de réseau ne dénature pas le contrat et surtout conserve les obligations minimales qui garantissent le bon fonctionnement de la relation et l’uniformité de l’offre à l’égard de la clientèle. Ainsi, il est souvent déconseillé – bien que la décision s’analyse au cas par cas – de réduire les obligations du futur membre du réseau quant au respect du savoir-faire (qui est un des éléments-clés du contrat de franchise), au suivi des formations, ou encore au respect des marques du réseau et plus généralement de ses signes distinctifs (charte graphique, enseignes, etc.).


Sur le plan pratique ensuite, et plus généralement s’agissant de la cohérence du réseau, les incidences sont nombreuses (outre les tensions que peuvent générer des avantages concédés à certains franchisés et pas à d’autres, sans justification particulière). Ainsi, d’éventuelles réductions de montants du droit d’entrée ou des redevances, surtout si elles sont nombreuses et disparates dans leurs montants, génèreront nécessairement un coût pour le franchiseur, en raison du travail supplémentaire qu’elles impliqueront pour ses services comptables.


De même, la multiplication des modifications du contrat-type rendra plus difficile la mise en œuvre de réformes au sein du réseau, dans la mesure où le franchiseur devra alors s’assurer que les différents contrats ne contiennent
pas de clauses susceptibles de s’opposer à la mise en œuvre de l’évolution prévue par le franchiseur.


En tout état de cause, dans l’hypothèse où des modifications du contrat du réseau sont réalisées par le franchiseur avec ses franchisés, il aura tout intérêt à y procéder par voie d’avenant au lieu d’une modification dans le corps du contrat, à en conserver la trace et, dans la mesure du possible, à tenir à jour un tableau récapitulatif de l’ensemble des contrats en vigueur, lui permettant de visualiser rapidement, sans procéder à des recherches approfondies dans chaque contrat, les divers aménagements auxquels il aura été procédé.


Gaëlle TOUSSAINT-DAVID

Avocat - Cabinet SIMON Associés

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