Poursuite de l’utilisation des couleurs d’un réseau après la cessation du contrat de franchise
CA Colmar, 3 juin 2015, RG n°14/03031
Un contrat de franchise a été conclu entre la société H. (franchiseur) et la société A. (franchisé) le 25 octobre 2007 pour une durée de 3 ans portant sur l’exploitation, par la société A., d’une station de lavage sous l’enseigne « Eléphant bleu ». Le 27 juin 2008, les parties ont signé un avenant venant compléter le contrat et contenant des clauses relatives à l’identité visuelle du franchiseur, adaptant ainsi certaines dispositions de l’acte initial. Le contrat a été résilié le 18 septembre 2010.
Le contrat contenait une clause selon laquelle le franchisé devait, à la cessation du contrat, enlever tous les signes distinctifs de la franchise, ne plus utiliser les couleurs bleu et blanc, faire repeindre son centre de lavage avec de nouvelles couleurs, hors bleu et blanc, afin qu’au moins 90% de la surface du centre ouvert au public ne soit plus bleu. L’avenant rappelait spécifiquement l’obligation pesant sur le franchisé de repeindre son centre à l’issue du contrat.
Or, la société A. a poursuivi l’utilisation des couleurs du réseau « Eléphant bleu » pendant plus d’un an après la cessation du contrat.
Le franchiseur a donc engagé une action à l’encontre de la société A. au titre du non-respect de ses obligations post-contractuelles.
Contrairement à ce qu’a tenté de démontrer la société A., les juges du fond rappellent que la clause interdisant au franchisé d’utiliser les couleurs bleu et blanc à l’issue du contrat n’a nullement été modifiée par l’avenant et demeure à ce titre parfaitement applicable et ce, même si l’avenant ne fait plus aucune restriction quant aux surfaces qui devront être repeintes ; l’avenant complète le contrat mais ne le remplace pas et ne l’annule pas.
Les juges soulignent ensuite que la société A. ne démontre nullement avoir respecté son obligation consistant à avoir moins de 10% de surface bleue à la vue du public et le franchiseur produit quant à lui un constat d’huissier dressé le 12 décembre 2011, soit plus d’un an après la fin des relations entre les parties, qui démontre que la station de lavage est demeurée dans les couleurs bleu et blanc dans la partie visible au public. Il apparaissait donc que le franchisé n’avait pas respecté son obligation.
S’agissant des sanctions, le contrat de franchise prévoyait qu’en cas de non-respect de ses obligations par le franchisé à l’issue des relations après un rappel effectué par le franchiseur par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d’effet dans les 15 jours de sa réception par le franchisé, ce dernier serait redevable d’une indemnité contractuelle de 3.000 euros par jour de retard et par infraction. En application de cette disposition, les juges du fond ont donc condamné la société A. à verser la somme de 50.000 euros au franchiseur (déduction faite de la provision que ce dernier avait déjà reçue).
Il résulte donc de ce qui précède qu’il est important pour un franchisé, à l’issue des relations le liant au franchiseur, de respecter les obligations post-contractuelles auxquelles il est tenu. A défaut il s’expose en effet à être lourdement condamné.
Justine GRANDMAIRE
Avocat - Docteur en Droit
Cabinet SIMON Associés