Rejet des demandes du franchisé tendant à la nullité et à la résiliation du contrat
Etude d'un arrêt du 16 décembre 2015 (RG n°1321335)
En raison du paiement partiel des redevances d’exploitation, un franchiseur adresse une mise en demeure à son franchisé.
Le franchisé, par l’intermédiaire de son conseil, soulève l’exception d’inexécution du contrat de franchise en raison de prétendus manquements de son franchiseur puis l’assigne pour obtenir la nullité du contrat et subsidiairement sa résiliation.
Débouté en première instance, le franchisé interjette appel.
1. Sur la demande de nullité du contrat de franchise
La Cour d’Appel de Paris, dans un arrêt du 16 décembre 2015 (RG n°1321335), déboute à nouveau le franchisé de sa demande aux motifs que :
- Le franchiseur a remis au franchisé un document d’information précontractuel satisfaisant aux prescriptions légales et que le franchisé ne peut faire état de l’absence de remise d’un état du marché local et des perspectives de développement du marché concerné.
- Si le franchisé fait grief au franchiseur de ne pas avoir respecté son obligation de communiquer un document comportant « la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l’exploitation », il n’explique pas en quoi cette omission a vicié son consentement.
- Le franchisé ne peut reprocher au franchiseur de lui avoir indiqué qu’il convenait de baser son compte d’exploitation prévisionnel sur les chiffres d’affaires communiqués par le précédent franchisé et d’avoir validé son prévisionnel car le franchisé ayant repris un fonds de commerce précédemment exploité sous la même franchise, il a été informé dans le contrat de cession du fonds de commerce des chiffres d’affaires réalisés au cours des 3 dernières années. Par ailleurs, la Cour relève que le chiffre d’affaire de la première année est conforme à 98% du prévisionnel et que la perte provient de l’option prise par la gérante de comptabiliser en charges l’intégralité des frais inhérents à l’achat du fonds qui auraient pu être amortis sur 5 ans.
2. Sur la demande de résiliation du contrat de franchise
La Cour confirme le jugement ayant débouté et condamné le franchisé à payer au franchiseur les redevances impayées ainsi qu’une indemnité du fait de la rupture anticipée du contrat aux motifs que :
- Le franchisé ne peut reprocher au franchiseur de n’avoir pas dispensé de formation complète, le franchiseur ayant demandé plusieurs reprises au franchisé de finaliser sa formation ;
- Concernant l’obligation d’assistance, le franchiseur justifie par la communication aux débats de nombreuses pièces, avoir effectué de fréquentes visites, suivies de comptes rendus aux termes desquels de nombreuses remarques et conseils ont été prodigués démontrant que le franchiseur était très attentif au bon fonctionnement de l’exploitation ;
- Les autres griefs invoqués par le franchisé, tels que l’absence de notoriété de l’enseigne et de développement du réseau, ne sont pas établis.
En conséquence, la Cour considère que le franchisé qui n’a pas respecté son obligation de payer les redevances n’est pas fondé à opposer l’exception d’inexécution.
Cabinet Gouache Avocats