Partie 2 : Focus Franchise Tunisie : vecteur d'avenir !
Informer et former !
Informer et former pour favoriser le développement
Désormais institutionnalisée et encadrée, la franchise est considérée par la Tunisie comme un vecteur d'avenir. Mais encore faut-il informer et former les chefs d'entreprise et les franchisés potentiels ! La deuxième édition du salon Tunis-MedFranchise traduit cette volonté claire de l'Etat tunisien de passer à la vitesse supérieure. Après une première édition 2009 réussie, le salon de la franchise « Tunis-MedFranchise » remet le couvert en cette fin d'année 2010. Cette manifestation organisée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis (CCIT) en collaboration avec l'Association des Chambres de Commerce et d'Industrie de la Méditerranée (ASCAME) et en partenariat avec l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), se déroule actuellement (du 1er au 3 décembre 2010) au siège de l’UTICA. Dans une interview donnée au journal Le Renouveau (organe du Rassemblement Constitutionnel Démocratique) le 30 novembre dernier, Mounir Mouakher (Président de la Chambre de commerce et d'industrie de Tunis) explique : « Aujourd'hui l'économie tunisienne est apte à profiter de la franchise pour développer ses échanges, exporter son savoir-faire, moderniser ses circuits de distribution et promouvoir son commerce intérieur. »
Sachant que désormais la franchise s'inscrit comme un axe prioritaire de développement économique du commerce pour l'Etat tunisien, les acteurs en présence vont devoir mettre les bouchées doubles pour convaincre et informer, vulgariser et motiver. C'est en grande partie la tâche assignée à la nouvelle Association Tunisienne de la franchise mais aussi la vocation première du grand salon annuel Tunis-MedFranchise dont la seconde édition baptisée « La franchise pour contribuer à relever les défis de l'emploi » bat son plein en ce moment à Tunis. Selon le souhait de Mounir Mouakher formulé pendant la conférence de presse de présentation du salon , « nous ne voulons pas rester des importateurs de franchises ».
En d'autres termes, l'avenir de la franchise en Tunisie devra compter aussi sur les forces vives des entreprises tunisiennes ! C'est dans cette optique que le salon Tunis-MedFranchise 2010 a largement ouvert ses portes à des enseignes nationales dont dans le secteur des services (Tunisie Telecom, ATB, Banque de l'habitat, Wintech, Recrute.com), la formation (Khawarezmi Centre, AB Consulting, Dalege Carnegie), l'agroalimentaire (Café Bondin, Patisserie Masmoudi, El Hana Sidi-Jabeur, El Mazraa), le prêt-à-porter (City Sport, Materna, Prémaman), la confection (Christine Confection), le tourisme (Royal Travel)...
Au total, une cinquantaine d'exposants venus de France, des USA, d'Italie... sont là pour présenter leurs enseignes. Et pour mieux informer les visiteurs, principalement des jeunes diplômés tunisiens de l'enseignement supérieur, un programme riche de conférences et ateliers est mis en avant (Aspects juridiques de la franchise, Comment financer un projet de franchise, Incidence du développement de la franchise sur le marché de l’emploi, Comment développer et exporter sa franchise...).
Le texte intégral du chapitre V de la loi n°2009-69 du 12 août 2009 relative au commerce de distribution
Chapitre V : Des contrats de franchise
Art. 14 : Le contrat de franchise est un contrat par lequel le propriétaire d'une marque ou d'une enseigne commerciale accorde le droit de son exploitation à une personne physique ou morale dénomée franchisé, et ce, dans le but de procéder à la distribution de produits ou à la prestation de services moyennant une redevance.
Le droit d'exploitation de la franchise comprend le transfert des connaissances acquises, le savoir-faire et l'exploitation des droits de la propriété intellectuelle.
Est considéré réseau de franchise l'ensemble des commerces indépendants exerçant sous la même marque et selon des méthodes commerciales unifiées dont notamment l'aménagement des locaux, les modes de gérance, l'exposition, le marketing et les sources d'approvisionnement.
Art.15 - Le contrat de franchise doit être écrit.
Le franchiseur est tenu dans un délai minimum de vingt jours avant la signature du contrat de mettre à la disposition du franchisé un projet de contrat et un document mentionnant des informations relatives au franchiseur et à son secteur d'activité.
Les clauses minimales obligatoires faisant partie du contrat et les données minimales que doit contenir le document susvisé seront fixées par décret.
Est considéré nul tout contrat contraire aux dispositions du présent article.
Art.16 : Le franchiseur doit ;
- Etre titulaire de la marque ou de l'enseigne commerciale,
- fournir au franchisé durant la relation contractuelle l'assistance commerciale et technique et toutes les informations sincères sur le réseau de franchise.
Art. 17 : Le franchisé est tenu de fournir au franchiseur les données relatives à ses ventes et à sa situation financière et d'autoriser le franchiseur ou ses délégués, à accéder à ses locaux pendant les horaires habituels d'ouverture ou du travail.
Le texte intégral du décret n° 2010-1501 du 21 juin 2010
Décret n° 2010-1501 du 21 juin 2010, portant fixation des clauses minimales obligatoires des contrats de franchise ainsi que des données minimales du document d'information l'accompagnant – Ministère du commerce et de l'artisanat.
Article premier
Le présent décret fixe les clauses minimales obligatoires des contrats de franchise ainsi que les données minimales du document d'information accompagnant le contrat et relatives au franchiseur et de son secteur d'activité, tels que visés à l'article 15 de la loi 2009-69 du 12 août 2009 relative au commerce de distribution.
Art. 2
Le contrat de franchise doit inclure les droits et les obligations du franchiseur et du franchisé
et notamment les mentions suivantes :
- les services rendus par le franchiseur au franchisé notamment en ce qui concerne le transfert de
l'expérience acquise, du savoir faire et de l'exploitation des droits de la propriété intellectuelle,
- les royalties exigées du franchisé,
- la durée du contrat et les conditions de son renouvellement,
- les conditions d'exploitation de la marque ou de l'enseigne commerciale,
- les conditions de résiliation du contrat,
- les clauses d'exclusivité d'approvisionnement,
- les clauses de non concurrence,
- la délimitation de la zone géographique exclusive d'exploitation de la marque ou de l'enseigne commerciale,
- l'obligation du franchisé à la confidentialité des données divulguées par le franchiseur,
- le plan d'investissement à exécuter par le franchisé,
- Les conditions de répartition des dépenses de publicité,
- la communication au franchiseur des données relatives à la vente et à la situation financière du
franchisé,
- les procédures d'autorisation du franchiseur ou de ses délégués pour accéder aux locaux du franchisé,
- la possibilité pour le bénéficiaire d'un contrat d'exclusivité de représentation couvrant tout le
territoire de la République Tunisienne, de conclure avec des franchisés des contrats d'exploitation
couvrant des zones géographiques limités.
Art. 3
Le document d'information accompagnant le contrat de franchise, visé par l'article 15 de la loi
n° 2009-69 du 12 août 2009 relative au commerce de distribution inclut des données relatives au franchiseur et son secteur d'activité et notamment les mentions suivantes :
- la forme juridique de l'entreprise et la nature de son activité,
- l'identité du franchiseur et son adresse pour les personnes physiques,
- l'identité du représentant légal, l'adresse du siège social, la liste des dirigeants et le capital pour les personnes morales,
- l'historique de l'entreprise,
- le numéro d'inscription dans le registre de commerce ou toute donnée équivalente,
- la preuve des droits de propriété de la marque ou de l'enseigne commerciale,
- les données relatives à l'inscription au registre national des marques,
- les données sur le réseau des franchisés,
- listes du réseau des franchisés en Tunisie, leurs adresses, la date de leur adhésion au réseau et la liste des franchisés exclus du réseau,
- les données sur le secteur d'activité de l'entreprise et les opportunités de développement du secteur dans les zones où la marque est représentée ainsi qu'en Tunisie,
- la spécification de la nature, du montant des dépenses et des investissements spécifiques de la
marque ou de l'enseigne commerciale,
- les états financiers de l'entreprise.
Art. 4
Les contrats de franchise ne doivent pas comporter des clauses anticoncurrentielles relatives à :
- l'imposition des prix de revente ou de prestation de service,
- la fixation d'un chiffre d'affaires minimum.
Art. 5
En application des dispositions des articles 5 et 6 de la loi de la concurrence et des prix susvisée,
sont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce, les activités objet de contrats de franchise
qui bénéficient systématiquement de l'autorisation prévue par l'article 6 de la même loi.
Art. 6 - Le ministre du commerce et de l'artisanat est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 juin 2010.
Voir la partie 1 : franchise Tunisie
Un contexte en mutation
A nouvelle loi, nouvelles perspectives
Dominique, Journaliste toute-la-franchise©