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Le franchisé en difficulté n’est pas dupe...sujet sur la validité des enregistrements téléphoniques

Publié le
SUR LA VALIDITE DES ENREGISTREMENTS TELEPHONIQUES …

Le franchisé en difficulté n’est pas dupe. Il connaît les droits et obligations du franchiseur. Quand ce dernier ne les respecte pas, il peut s’en servir dans toute forme de négociation avec le chef de réseau, et notamment, comme monnaie d’échange pour éviter une action en recouvrement forcé. Par exemple, l’on sait qu’il résulte d’une jurisprudence constante que les prix imposés sont totalement interdits dans les réseaux de franchise. Sauf s’il s’agit de prix maximums, c’est-à-dire si le consommateur y trouve son compte. Un franchiseur peu scrupuleux (il y en a de moins en moins, ouf !) peut très bien, conscient de l’interdiction, se contenter de manœuvres plus ou moins directes pour convaincre le franchisé de respecter les prix conseillés... Il peut par exemple, conditionner l’octroi d’une ristourne au respect d’un prix. Pour fûtée qu’elle soit, la pratique n’en est pas moins sanctionnée. Toutefois, il faut apporter la preuve de l’incitation illicite. C’est là que le franchisé peut être tenté d’enregistrer une conversation téléphonique. Les Conseils en franchise sont souvent sollicités pour connaître la valeur d’un tel enregistrement. Parfois, les franchisés ne se posent pas de question et arrivent vers leur Conseil avec une cassette audio…

Pendant longtemps, la jurisprudence fut hostile à ce type de comportement. Récemment, la Cour d’appel de Paris a eu à se prononcer en la matière. Le Conseil de la Concurrence avait prononcé des sanctions à l’encontre des sociétés SONY et PHILIPS pour des pratiques d’entente avec leur distributeur (toute entente entre entreprises indépendantes est interdite sauf règlement d’exemption applicable comme c’est le cas au profit de la franchise, à certaines conditions). Dans ce contexte, le Conseil a admis à titre de preuve, des enregistrements sonores obtenus à l’insu des personnes enregistrées. Il s’est fondé sur la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation selon laquelle « aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d’écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu’ils auraient été obtenus de manière illicite ou déloyale ; (…)’il leur appartient seulement, en application de l’article 427 du Code de procédure pénale, d’en apprécier la valeur probante ». En retenant cette jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, le Conseil de la Concurrence allait à l’encontre de la jurisprudence des chambres civiles et commerciales de la même haute cour, hostile à recevoir un moyen de preuve dans ces conditions.

Logiquement, la chambre commerciale saisie d’un pourvoi n’a pas retenu la position du conseil : « l’enregistrement d’une communication téléphonique réalisé par une partie à l’insu de l’auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve ».

L’on aurait pu croire qu’en rompant avec cette incitation à la misère, la cour de cassation aurait dissuadé les juges du fond de favoriser ceux que l’on peut bien qualifier de fripons, qui enregistrent à l’insu de l’autre. Mais de manière surprenante, sur renvoi après cassation, la décision est inversée. A l’appui de son argumentation, la Cour de Paris rappelle que la procédure prise dans son ensemble doit garantir un procès équitable selon le droit communautaire. Elle précise qu’au regard de ce droit, tous les moyens de preuves que les procédures nationales admettent peuvent être reçus. Elles rappellent que le Conseil de la Concurrence est investi d’une mission de protection d’ordre public qui le conduit à exercer des poursuites à des fins répressives et à punir. Dès lors, elle retient la jurisprudence de la Chambre criminelle. L’admissibilité de la preuve s’appréciant au regard des fins poursuivies, quand bien même ils seraient obtenus de façon déloyale, des enregistrements peuvent constituer une preuve valable en tendant à prouver des pratiques anticoncurrentiels…

Les enregistrements auraient pu être écartés si leur production avait porté atteinte à un procès équitable, au principe du contradictoire ou aux droits de la défense. Or, en l’espèce, la Cour a noté que les sociétés mises en cause n’apportaient pas la preuve d’une telle atteinte.

La fin justifierait donc les moyens. Après les caméras qui nous surveillent, voilà les écoutes illicites légitimées. Triste conception de la liberté. Il reste que le système de franchise est désormais fondé sur des relations loyales. La loi Doubin a imprimé une obligation de transparence. En corollaire, les franchisés doivent fournir tous les renseignements utiles à une relation franche. L’absence de loyauté est systématiquement sanctionnée par les tribunaux, sur le fondement de l’article 1134 du Code civil. Cet article doit être un rempart contre l’effet de ces piètres procédés d’enregistrement, car si ces derniers peuvent curieusement être légitimés, en corollaire, la perte de confiance qu’ils engendrent légitime des dommages-intérêts en retour.


Hubert Bensoussan
Avocat à la Cour d’appel de Paris
Chargé d’enseignement du droit de la franchise
Membre du Collège des Experts de la F.F.F.
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