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La jurisprudence a élaboré un droit de la rupture, qu’il y ait contrat écrit ou pas, qui profite au prestataire

Publié le
Il fut un temps où lorsque l’on n’était pas satisfait de son entreprise de nettoyage, de son agence de communication, de son fournisseur informatique, etc, il suffisait de demander à son prestataire de cesser immédiatement d’intervenir, sans avoir à prendre de précautions juridiques. Ceci engendrait parfois de lourdes conséquences. Par exemple, pour des sociétés de nettoyage dont un client important rompait subitement la relation, il s’ensuivait des licenciements et souvent l’état de cessation des paiements du prestataire. Consciente de cette situation, la jurisprudence a progressivement élaboré un droit de la rupture, qu’il y ait contrat écrit ou pas, qui profite au prestataire. C’est dans cet esprit que le législateur est intervenu avec l’article L442-6, I, 5° du code de commerce qui dispose :

« I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur.A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas ;

Dans le cadre de leur bilan jurisprudentiel annuel, la commission d’examen des pratiques commerciales, la DGCCRF et la faculté de droit de Montpellier ont rendu un bilan fort intéressant sur l’application de cet article. Notons tout d’abord qu’il s’agit là de la matière ayant donné lieu au plus grand nombre de décisions dans le cadre du livre IV du Code de commerce. 55 décisions ont été rendues dont 35 admettent une rupture brutale. 2 décisions prononcent des dommages-intérêts dont le montant est inférieur à 10.000 euros, 19 dont le montant est compris entre 10.000 euros et 100.000 euros et 8 décisions prononcent des dommages-intérêts d’un montant supérieur à 100.000 euros.

On peut retenir un certain nombre de règles :
1. La « relation commerciale établie » visée par le texte peut exister en l’absence d’un contrat écrit

2. L’article L.442-6 I, 5° du Code de commerce peut s’appliquer indépendamment de l’état de dépendance économique d’une partie envers l’autre.

3. La modification de conditions de paiement, ou de rémunération peut justifier la rupture, au moins partielle.

4. Le délai de préavis de rupture nécessaire est de l’ordre de 3 à 12 mois entre 2 et 9 ans de relation et de 12 à 18 mois au-delà.

5. La victime d’une rupture brutale de contrat est indemnisée le plus souvent en fonction de la durée du préavis dont elle n’a pu bénéficier du fait de la brutalité de la rupture. Les juges fondent leur calcul à partir de la marge brute moyenne sur cette période.
Un préjudice lié à la perte d’image ou de réputation est parfois mis en avant.
Les juges refusent de réparer le préjudice né de la liquidation judiciaire dès lors que la preuve d’un lien de causalité entre celle-ci et la brutalité de la rupture n’est pas rapportée.

6. L’absence totale de préavis a été retenue comme cause de rupture brutale.

7. Enfin, on peut envisager une rupture fautive même après le terme du contrat, si des indices montrent que les parties voulaient continuer la relation.

La Cour d’appel de Caen permet de mieux appréhender l’application de cet article. En l’espèce, deux sociétés sont liées par un accord de sous-traitance. Celui-ci est conclu pour une durée initiale de trois années et renouvelable deux fois pour un an par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une des parties.

Au terme des cinq ans, après les deux reconductions contractuelles, l’une des parties refuse la poursuite de la relation. L’autre saisit alors le tribunal de commerce d’Alençon qui refusa de considérer la rupture comme brutale et constata simplement l’arrivée du terme normal comme facteur de légitimation de la fin du contrat.

La Cour d’appel de Caen confirme cette décision, avec une motivation qui doit inciter les partenaires économiques à la prudence. En effet, elle constate d’emblée que la rupture n’est pas brutale. Elle aurait pu en déduire que l’arrivée du terme était un élément suffisant pour expliquer la fin du contrat. Or, elle prend le soin de préciser à propos de l’article susvisé, que si « ce texte s’applique indifféremment à toutes les relations tissées entre entreprises même celles qui pourraient être à durée déterminée, c’est à la condition que par la nature et la durée des relations commerciales réelles ainsi créées, l’entreprise dépendante ait pu s’attendre à continuer ses relations et que la rupture ne lui permette pas d’organiser son après-contrat ».

Clairement, la Cour d’appel ne s’est pas préoccupée de l’arrivée du terme. Ce seul élément eut été insuffisant pour exclure une éventuelle sanction pour rupture brutale de la relation. Le juge doit plonger dans l’économie du contrat pour rechercher un espoir de pérennité qui, en l’espèce, ne semblait pas exister. La cour a noté que l’accord des parties prévoyait une diversification de l’activité de l’un des acteurs qui devait diminuer ses relations avec l’autre. La rupture était donc prévisible dans le contexte du contrat. Ainsi, il n’est pas suffisant d’indiquer un simple terme. Il est prudent en outre d’expliquer les raisons qui justifient que ce terme sera le bon. La présentation du contrat doit faire apparaître d’emblée la logique de sa fin…


Hubert Bensoussan
Avocat à la Cour d’appel de Paris
Chargé d’enseignement du droit de la franchise
Membre du Collège des Experts de la F.F.F.
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