Cas d'un arrété sur la clause de non-réaffiliation entre franchiseur et franchisé
Arrété annulant la clause de non-réaffiliation
Contrat de franchise : une clause de non réaffiliation jugée disproportionnée
CA Rouen, 15 septembre 2011, RG n°10/04492
Un arrêt remarqué a été rendu le 15 septembre 2011 par la Cour d’appel de Rouen, qui prononce la nullité de la clause de non-réaffiliation, sur le fondement de laquelle le franchiseur justifiait sa demande de dommages-intérêts.
Cette clause était rédigée comme suit : « En cas de rupture de la présente convention avant son terme, et sans préjudice de l’exercice de la clause pénale et de toute demande de dommages et intérêts complémentaires, le franchisé s’oblige à ne pas utiliser directement ou indirectement, personnellement ou par personne interposée, en société ou autrement, durant une période de un an à compter de la résiliation du présent contrat, une enseigne de renommée nationale ou régionale déposée ou non, et à ne pas offrir en vente des marchandises dont les marques sont liées à ces enseignes (marques propres) ceci dans un rayon de cinq kilomètres du magasin SHOPI faisant l’objet du présent contrat ».
Bien qu’énonçant, dans un premier temps, que cette clause « se distingue d’une clause de non-concurrence », la Cour d’appel de Rouen estime que, constituant une atteinte à la liberté du commerce, elle doit « être limitée dans le temps et dans l’espace » et être « dictée par la nécessaire protection d’un intérêt légitime de la part du franchiseur et rester proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit, et ce au regard de la branche d’activité commerciale visée ».
Ayant posé ce principe, la Cour annule la clause de non-réaffiliation, au double motif, d’une part, qu’elle n’était pas nécessaire à la protection du savoir-faire et, d’autre part, qu’elle présentait un caractère disproportionné par rapport aux intérêts économiques à protéger. Pour mieux comprendre la portée de cette décision, il faut revenir sur chacun de ces deux points.
Le savoir faire, un bien précieux en franchise
En premier lieu, pour ce qui concerne la protection du savoir-faire, la Cour d’appel de Rouen, comme précédemment l’Autorité de la Concurrence, distingue trois types d’éléments au sein du savoir-faire : les éléments communs à toutes les enseignes et indispensables à l’exercice de la profession de commerçant, qui n’ont donc pas à être protégés ; les éléments observables en magasin, qu’il n’est pas non plus nécessaire de protéger ; et enfin les éléments spécifiques à l’enseigne (comme la politique de promotion de l’enseigne) qui sont abandonnés par le franchisé à sa sortie du réseau et sont donc, selon la Cour, protégés même en l’absence de clause.
La Cour d’appel de Rouen ajoute qu’en l’espèce, la clause ne s’appliquait qu’en cas de résiliation anticipée du contrat et non en cas d’intervention du terme ; elle en déduit que la clause de non-réaffiliation n’était « en réalité pas liée à la crainte de la fuite d’un savoir-faire vers des groupes de distribution concurrents », ce risque étant encouru au seul cas de résiliation du contrat de franchise.
En second lieu, pour ce qui concerne la disproportion entre l’interdiction édictée par cette clause et les intérêts à protéger, la Cour d’appel de Rouen estime que, dans le contexte du commerce alimentaire de proximité, la clause de non-réaffiliation rend quasi-impossible l’exploitation du fonds de commerce « privé du support d’un réseau structuré, éprouvé et notoirement connu, dans des conditions garantissant sa rentabilité ».
Ce faisant, cet arrêt fait écho d’une certaine manière à l’avis de l’Autorité de la concurrence du 7 décembre 2010 et, dans sa continuité, au projet de loi renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs prévoyant d’insérer dans le code de commerce un titre relatif aux « réseaux de distribution alimentaire ».
Selon la dernière version de ce projet, la validité des clauses de non-réaffiliation comme des clauses de non-concurrence post-contractuelles contenues dans les contrats d’affiliation du secteur alimentaire est soumise à des conditions similaires aux conditions posées par le droit communautaire de la concurrence à la validité des clauses de non-concurrence post-contractuelles.
En effet, Ainsi, le texte de l’article L. 340-6 du code de commerce, tel qu’il résulte du projet de loi adopté en première lecture par l’assemblée nationale le 11 octobre 2011, prévoit-il ce qui suit : « I. – Toute clause ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'une convention d'affiliation, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant qui a précédemment souscrit cette convention d'affiliation dans les conditions prévues à l'article L. 340-1 est réputée non écrite. « II. - Ne sont pas soumises au I les clauses dont la personne qui s'en prévaut démontre qu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes : « 1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux objets de la convention d'affiliation ; 2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son activité pendant la durée de la convention d'affiliation ; 3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre de la convention d'affiliation ; 4° Elles n'excèdent pas un an après l'échéance ou la résiliation de la convention d'affiliation ».
Cabinet SIMON ASSOCIES pour TOUTE LA FRANCHISE