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La nécessité pour le franchisé de compenser les éventuelles carences de l’état du marché local (Cass. com., 28 mai 2013, n° 11-27.256)

Si le franchiseur doit informer le franchisé de l'état du marché, ce dernier se doit également de compléter ces informations par une étude de marché locale.

Publié le
  • L’obligation d’information précontractuelle du franchiseur concernant la présentation de l’état général et local du marché

Le franchiseur est tenu de remettre au candidat à la franchise, au minimum vingt jours avant la signature du contrat, un document d’information précontractuelle (DIP) contenant un certain nombre d’informations, afin de permettre au candidat de s’engager en pleine connaissance de cause. Le DIP doit à ce titre notamment contenir "une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché" (article R. 330-1 du code de commerce).

le franchisé doit compenser les éventuelles carences de l’état du marché local
L’état du marché général est généralement constitué d’une présentation de la clientèle et de ses habitudes de consommation (les types de produits achetés, le montant moyen des dépenses effectuées pour les produits concernés,…), de la concurrence (en indiquant notamment le nombre de concurrents et les parts de marché détenues), de la place du réseau au sein de la concurrence et son évolution.

L’état du marché local comprend généralement, s’agissant de la zone territoriale concernée, l’indication du nombre d’habitants, la liste exhaustive des concurrents situés sur cette zone, les performances du réseau sur celle-ci par rapport à la concurrence. Il est à rappeler que l’obligation du franchiseur se limite sur ce point à une présentation de données brutes, celui-ci étant en effet uniquement contraint de dresser un simple "état" du marché. Il appartient en revanche au franchisé de compléter ces informations en réalisant quant à lui une véritable "étude" du marché, qui doit correspondre à un travail plus approfondi d’analyse des données.
  • Le non-respect par le franchiseur de son obligation
Dans le cadre d’une affaire sur laquelle s’est récemment prononcée la Cour de cassation, un franchisé invoquait la nullité du contrat de franchise pour manquement, par le franchiseur, à son obligation d’information précontractuelle, le DIP ne comportant pas d’état du marché local, ce que les magistrats ont constaté.

  • Le devoir d’information pesant sur le franchisé
La Cour d’appel de Paris a néanmoins rejeté la demande de nullité du contrat formulée par le franchisé et cette position a été confirmée par la Cour de cassation.
Les magistrats ont relevé, d’une part, que le DIP était effectivement incomplet puisqu’il ne comportait pas d’état local du marché, mais ils ont jugé qu’il appartenait au franchisé de s’informer par lui-même en réalisant une étude de marché et, de ce fait, le manquement du franchiseur à son obligation d’information précontractuelle ne pouvait suffire à considérer que le consentement du franchisé avait été vicié.

D’autre part, a été mis en avant le fait que le franchisé avait disposé d’un « délai supérieur aux usages » entre la remise du document d’information précontractuelle et la signature du contrat, en l’occurrence six mois, pour compléter les éventuelles insuffisances dans l’information fournie par le franchiseur. Le franchisé avait donc eu du temps nécessaire pour « affiner son appréciation du marché local ».

De ce fait, si le franchiseur est certes tenu à une obligation légale d’information précontractuelle s’agissant de la présentation de l’état général et local du marché, il appartient néanmoins au franchisé de compléter ces informations par la réalisation d’une étude du marché local. Néanmoins, dans l’hypothèse où le franchiseur ne respecterait pas son obligation, le franchisé doit alors compenser cette insuffisance d’informations en se renseignant par lui-même, le fait pour ce dernier de bénéficier d’un délai de réflexion important entre la remise du DIP et la signature du contrat ne faisant que renforcer l’obligation pesant sur le franchisé.

Justine GRANDMAIRE - Avocat
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