Franchisés vs franchiseurs : deux récents arrêts donnent raison aux franchiseurs
L’avocat Jean-Baptiste Gouache revient sur deux récents arrêts qui rejettent les demandes d’annulation déposées par des franchisés.
Deux récents arrêts des Cours d’Appel de Paris et Montpellier ont rejeté les demandes d’annulation de contrats de franchise déposés par des franchisés. Explications. |
Un arrêt retentissant mais isolé de la Cour de Cassation du 4 octobre 2011 avait admis l’annulation d’un contrat de franchise sur le fondement d’une erreur sur la substance, qui contrairement au dol n’implique pas de faute du franchiseur. Deux arrêts rendus en décembre dernier, qui rejettent les demandes d’annulation de franchisés, montrent que les tribunaux sont revenus à des solutions plus équilibrées.
Dans la première affaire (CA Paris, 4 déc. 2013, n° 13/08506), le franchisé invoquait une erreur substantielle du fait des écarts entre le bilan prévisionnel établi sur la base des chiffres communiqués et les résultats réalisés. La Cour d’Appel rappelle clairement qu’un tel écart « ne peut en soi traduire l’erreur (…) commise sur la rentabilité de l’entreprise » , que la rentabilité est déterminée par de nombreux paramètres, parmi lesquels la conjoncture et la gestion du gérant et note que des dysfonctionnements avaient été constatés tant par le comptable que par le franchiseur, qui avait suivi la situation et prodigué des conseils et cela alors même que les autres établissements du réseau connaissaient des résultats bénéficiaires.
Dans la seconde affaire (CA Montpellier, 10 déc. 2013, n° 12/01380), le franchisé se plaçait sur le terrain du dol, en reprochant notamment des informations volontairement erronées, remises 13 mois avant la signature du contrat et non actualisées. La Cour d’Appel rappelle qu’il appartenait au candidat, commerçant indépendant, avec l’assistance d’une société d’expertise comptable, de faire procéder à un compte prévisionnel sur la base de la situation avant la conclusion du contrat. Les documents remis par ailleurs par le franchiseur avaient de plus attirés l’attention du candidat sur les risques de saturation de la zone. Enfin la Cour d’Appel relève que les écarts entre les prévisionnels et les chiffres d’affaires réalisés (9,42% la première année, 27,40% la deuxième et 34,70% la troisième) ne sont pas de nature à caractériser une « volonté délibérée du franchiseur de tromper le candidat ».
Par Jean-Baptiste Gouache
Avocat (Gouache Avocats) – Membre du collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise