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Etat local : son absence dans le DIP n’implique pas de droit le vice du consentement du franchisé (CA Paris 5 février 2014 RG n°12/18858)

Un récent arrêt de la Cour d’appel de Paris rappelle que la nullité du contrat de franchise pour vice du consentement n’est pas systématique même si son DIP ne comportait aucun état local.

Publié le
contra-franchise-cour-dappel Le Franchisé n’est pas fondé à obtenir la nullité de son contrat pour vice du consentement lorsqu’il a pu avoir accès à toutes les informations requises pour se décider en toute connaissance de cause, quand bien même les DIP qui lui ont été remis ne comportaient aucun état local, en violation des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce (Loi Doubin).

La Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt intéressant pour les franchiseurs le 5 février 2014 (RG n°12/18858). Un franchisé avait signé un contrat après avoir reçu un DIP sans état local. Au cours des quatre années suivantes, il conclut plusieurs autres contrats avec la même enseigne. Il sollicite alors la nullité de la totalité de ces contrats, arguant de l’absence d’état du marché local dans le DIP. La Cour juge que cette omission ne caractérise pas en l’espèce le vice du consentement.

S’agissant du premier contrat, il résulte des faits établis que le franchisé préparait depuis plusieurs mois son installation et avait conduit de nombreuses diligences à cet effet. Le contrat de réservation de zone prévoyait en effet qu’il devait procéder à l’analyse de son marché local et du potentiel de l’exploitation envisagée.

S’agissant des contrats suivants, il est jugé sur le franchisé avait acquis une connaissance suffisante du réseau, de son état, de son fonctionnement, des perspectives du réseau et de l’exploitation du savoir-faire du franchiseur. Il est retenu que cet état de fait traduit une confiance dans le franchiseur et la reconnaissance des qualités de son savoir-faire.

Il est retenu en conséquence qu’il n’est pas rapporté que le franchisé n’aurait pas conclu le contrat de franchise si les DIP avaient été complets et conformes à la loi. La cour rejette la demande de nullité.

Cet arrêt va dans le même sens que ceux commentés récemment dans cette chronique (Paris, 22 janvier 2014 – RG11/18554 et Rennes, 21 janvier 2014 – RG 12/03215). La stabilité des conventions en général et des contrats de franchise en particulier s’en trouve confortée, aux termes d’une application classique du droit des contrats.


Jean-Baptiste Gouache
Avocat – Associé (
Gouache Avocats) Membre du collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise

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