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Dépôt et gestion de marques : les collectivités territoriales prennent la main

Avec la loi Hamon, ce sont désormais les collectrivités territoriales qui autoriseront, ou non, l'exploitation de leur nom.

Publié le

La loi Hamon sur la consommation, en étendant l'IGP aux produits manufacturés, change la donne sur l'utilisation d'un nom de ville ou l'exploitation de caractéristiques territoriales par les marques. Désormais, les collectivités territoriales seront les seuls maitres à bord ! Explications.

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Qui-y-a-t-il de commun entre les produits cosmétiques Evian ou Vittel, le beurre Elle et Vire, le parfum Paris, et les camemberts de Normandie ? Tous ces produits, faisant partie intégrante de notre quotidien, utilisent dans leurs marques respectives un nom de ville ou de département, une région, voire des caractéristiques territoriales qui étaient jusqu'alors plus ou moins dans le domaine public ou protégés par une IGP (Indication Géographique Protégée) pour les produits alimentaires.

Avec la loi Hamon sur la consommation, la donne change. Désormais, ce sont les collectivités territoriales qui auront la main mise sur l'exploitation ou non de leurs noms et caractéristiques.

En effet, la loi Hamon introduit dans le Code de la propriété intellectuelle, des droits sur les noms des collectivités territoriales, sur les noms de pays, ou encore sur les noms qui caractérisent un ancrage territorial à des produits non alimentaires. Un grand changement qui n'est pas sans conséquences pour de nombreuses marques anciennes ou à créer.



Dans le détail, la loi introduit trois nouveaux signes forts contre la liberté d'exploitation des noms de territoire par les marques. Le premier de ces signes est la protection des dénominations de communes. Le second est l'IGP des produits manufacturés placé sous le contrôle de l’INPI et soumise à cahier des charges strict. Le troisième, plus anecdotique, est la protection des noms de pays de chaque territoire.


Si le nom d'un pays ne change pas fondamentalement de statut de protection, il en est tout autrement pour les dénominations de communes et les caractéristiques territoriales. En effet, ces deux catégories bénéficieront dès la publication des décrets ad-hoc, de l’action en opposition. Cela veut dire quoi ?

Pour faire simple, la procédure d’opposition est une procédure administrative devant l’INPI qui permet à un tiers de s’opposer à une demande de marque en s'appuyant sur son antériorité. Bien connue des marques, l'opposition permet de protéger une dénomination déposée. En ouvrant la possibilité d'opposition aux dénominations territoriales, les collectivités locales pourront s'opposer à l'utilisation d'un nom de ville ou de territoire. Une faculté d'opposition lourde de conséquence comme on l'imagine... Quoi que ! Selon toutes probabilités, cette nouvelle donne ne devrait pas vraiment révolutionner les choses côté dénominations de ville puisque techniquement, il sera difficile pour une commune de faire valoir qu'une marque vient en concurrence avec ses activités administratives.

Ceci étant, les critères d'appréciation de l'INPI n'étant pas connu, il se pourrait que toutes mentions de villes soient totalement soumises à autorisation. Pour les Indications Géographiques Protégées des produits manufacturés par contre, l'INPI devrait calquer le modèle déjà en vigueur dans les secteurs alimentaires. Mais là encore, les décrets d'application n'étant pas encore connus, il pourra en être tout autrement. En effet, jusqu'à maintenant, les IGP alimentaires ne sont pas des marques privatives à proprement parler. Elles sont plutôt un signe distinctif apposée par des produits issus de plusieurs producteurs et partageant le même respect d'un cahier des charges. Et l'on voit mal une marque s'amuser à partager son nom avec ses concurrents...

Et pour les marques déjà enregistrées qui utilisent des dénominations désormais passibles d'opposition ? La loi Hamon manque de précision ! En effet, le texte ne prévoit pour ces marques qu'un seul cas de figure, celui où c’est la marque qui compte tenu de « sa renommée, de sa notoriété et de la durée de son usage est à l’origine exclusive de la réputation ou de la connaissance par le consommateur du produit pour lequel une indication géographique est demandée ».

Et dans les autres cas ? La marque pourra se voir inquiéter si elle entre dans le périmètre décrit au cahier des charges de l'IGP des produits manufacturés ou si la marque n'entre pas dans ce périmètre, mais que son utilisation commerciale directe ou indirecte profite de la réputation de la dénomination protégée. Ce deuxième cas est l'exemple type des couteaux de Laguiole fabriqués en Chine, de la porcelaine de Limoges made in Pologne, etc.

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