L’accès du franchiseur aux données commerciales du franchisé (CA PARIS 29 avril 2014 RG n° 13/04683 et RG n° 13/04676)
L’avocat Jean-Baptiste Gouache revient sur une récente décision de la Cour d’appel de Paris concernant l’accès du franchiseur aux données commerciales de son franchisé.
L’accès aux données commerciales du franchisé par le franchiseur stigmatise souvent des conflits entre les parties. En l’espèce, la cour d’appel confirme deux ordonnances de référé ayant jugé que l’accès par le franchiseur aux données nominatives des clients du franchisé, via le logiciel référencé exclusif, constituait un trouble manifestement illicite dès lors que le contrat n’avait pas prévu cette possibilité.
En application d’un contrat de franchise, le franchisé devait mettre en place un logiciel permettant la remontée des données financières du franchisé (selon les termes du contrat).
Le franchiseur avait par la suite demandé à son franchisé de changer de logiciel, ce dernier permettant au franchiseur un accès aux données nominatives relatives à la clientèle du franchisé, ce qui n’était pas prévu initialement et expressément dans le contrat de franchise.
Le franchisé, dans la mesure où le contrat de franchise permettait au franchiseur d’accéder à ces données relatives à la clientèle mais aussi de les conserver tant pendant la durée du contrat qu’à son terme, considérait que cela avait pour conséquence un risque de détournement de sa clientèle par le franchiseur et avait donc saisi le président du tribunal de commerce de Paris pour suspendre l’effet des clauses litigieuses sur le fondement de la prévention d’un dommage imminent.
Le président du TC de Paris avait fait droit à cette demande.
La Cour d’appel a confirmé l’ordonnance rendue par le président du TC de Paris au motif que :
1ère procédure :
- les parties n’avaient initialement convenu que le franchiseur pourrait accéder aux données nominatives des clients du franchisé via le logiciel
- la possibilité pour le franchiseur de bénéficier des fichiers clients, tant pendant la durée du contrat qu’à son terme, conduit à mettre à la disposition du franchiseur un élément essentiel du fonds de commerce du franchisé, avec le risque d’un détournement de la clientèle au terme du contrat
- il en résulte une modification de l’économie du contrat caractérisant un trouble manifestement illicite et un dommage imminent, celui de la perte de la propriété des données.
2ème procédure :
- le contrat permet au franchiseur de faire des campagnes de promotion du réseau et de ses produits en direction de la clientèle de ses anciens franchisés et ce y compris après la résiliation du contrat
- le contrat permet au franchiseur de conserver une copie des fichiers clients même après la résiliation du contrat
- il résulte de ces éléments que la mise en place de ce logiciel entraînerait une modification substantielle de l’économie du contrat et créerait un déséquilibre manifeste entre les obligations contractuelles respectives des parties.
En conclusion, la rédaction du contrat est très importante : le franchiseur a intérêt à ne pas limiter son droit d’accès, de conservation et d’usage des données traitées par le logiciel aux données financières (CA, achats, etc.), mais à toutes les données, y compris les données nominatives purement commerciales, le contrat autorisant le franchiseur à les utiliser à toutes fins.
Jean-Baptiste Gouache
Avocat – Associé (Gouache Avocats) Membre du collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise