Résiliation du contrat de franchise du fait du franchisé et paiement des redevances dues jusqu’au terme du contrat (CA Paris, 10 septembre 2014, n°12/09148)
L’avocat Jean-Baptiste Gouache revient sur un arrêt de la CA de Paris concernant le paiement des redevances en cas de rupture du contrat de franchise
La Cour d’appel de Paris a rappelé dans un arrêt du 10 septembre 2014 que les parties pouvaient prévoir, en cas de résiliation du contrat par le franchisé sans faute du franchiseur, l’obligation pour le franchisé de payer les redevances dues à compter de la résiliation jusqu’au terme du contrat.
Un franchisé, qui avait conclu un contrat de franchise d’une durée de 5 ans, a résilié ce contrat 16 mois après son entrée en vigueur, pour des « raisons personnelles », sans reprocher de quelconques manquements au franchiseur.
La cour d’appel a confirmé la décision du tribunal de grande instance de Paris ayant condamné le franchisé à verser, au titre de la résiliation abusive du contrat, la somme de 20.365 euros, en application de l’article 14.3 du contrat qui stipulait qu’en cas de résiliation du contrat par le franchisé sans être justifié par une faute du franchiseur, le franchisé serait redevable au franchiseur, à compter du premier jour suivant la résiliation, d’une somme égale au montant moyen de la redevance proportionnelle payée au cours des 4 meilleurs mois de production multipliée par le nombre de mois restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat, sans que cette somme soit inférieure à trente fois la redevance minimale et que cette somme puisse se substituer ou être assimilé aux dommages et intérêts que le franchiseur pourrait solliciter pour réparer l’intégralité de son préjudice.
Sous réserve que de telles clauses soient qualifiées de clauses pénales, et soumises au pouvoir de révision du juge du fond, elles permettent au franchiseur de percevoir les sommes qui auraient dues être versées par le franchisé si le contrat avait été poursuivi jusqu’à son terme, alors que la jurisprudence ne condamne pas systématiquement dans cette hypothèse le franchisé à payer l’intégralité des redevances dues à compter de la résiliation jusqu’au terme du contrat.
Jean-Baptiste Gouache
Avocat – Associé (Gouache Avocats)
Membre du collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise