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Mise à jour du DIP : pas d’obligation pour le franchiseur entre la remise au candidat et la signature (CA Versailles, 2 décembre 2014, n° 13/02289).

L’avocat Jean-Baptiste Gouache revient sur un récent arrêt de la CA de Versailles concernant le document d’information précontractuel.

Publié le

La Cour d’appel de Versailles a jugé dans un arrêt du 2 décembre 2014 qu’un franchisé ne pouvait reprocher au franchiseur de ne pas lui avoir adressé un document d’information précontractuel mis à jour par rapport à la première version remise plus de 18 mois avant la signature du contrat.

Un franchiseur exploitant un réseau d’hôtels remet un DIP à un candidat le 4 juin 2007, comportant notamment des comptes prévisionnels pour l’exercice 2008. Le contrat de franchise est finalement conclu le 19 février 2009, soit postérieurement à l’effondrement du marché considéré, intervenu en 2008.

Le franchisé agit en nullité du contrat de franchise sur le fondement d’un vice du consentement du fait de manœuvres dolosives qui résulteraient de l’absence de mise à jour du DIP, d’un défaut de présentation de l’état local, et de la remise de comptes prévisionnels grossièrement erronés.

Concernant l’absence de mise à jour du DIP, le franchisé estime que le franchiseur aurait dû lui remettre en 2009 un nouveau DIP, tenant compte de l’effondrement du marché, et que ces informations capitales lui auraient été sciemment cachées.

Concernant l’absence d’information sur l’état local, le franchisé fait valoir que la mention du DIP selon laquelle il reconnaissait avoir une parfaite connaissance de l’état local du fait de l’exploitation d’un hôtel d’une autre enseigne était fausse, le franchisé n’ayant jamais exploité d’hôtel.

Enfin, le franchisé évoque des prévisionnels erronés, puisque il n’aurait réalisé au titre de sa première année d’activité, entre le mois de mai 2009 et le mois d’avril 2010, que 84,3 % du prévisionnel prévu pour la première année.

La Cour relève que le franchisé n’a jamais formulé de demande d’actualisation du DIP avant la signature du contrat de franchise, et qu’il n’a pas non plus émis de réserve de demande de complétement d’information concernant la mention relative à sa connaissance de l’état local du marché.

La Cour rappelle par ailleurs que seule une obligation de moyen pesait sur le franchiseur au titre de la réalisation d’un compte prévisionnel, et que, du fait du décalage de la signature du contrat de franchise, la première année d’exercice portait au titre du prévisionnel fourni, sur l’année 2008, et non sur l’exercice ayant couru du 1er mai au 30 avril 2010, correspondant à la première année d’exercice effective du franchisé.

En conséquence, la Cour affirme que le franchisé ne rapportait pas la preuve de manœuvres dolosives du franchiseur ayant pour objet de le conduire à conclure le contrat de franchise, et confirme la décision du tribunal de première instance ayant rejetée l’action en nullité du contrat.

Jean-Baptiste Gouache
Avocat – Associé (Gouache Avocats)
Membre du collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise

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