Rejet d’une demande de nullité du contrat de franchise fondée sur le dol (CA Paris, 17 décembre 2014, RG n°13/08615)
L’avocat Jean-Baptiste Gouache revient sur la nullité du contrat de franchise liée à un défaut d’information.
Le respect par le franchiseur de l’obligation légale d’information précontractuelle préalable à la conclusion d’un contrat de franchise donne lieu à un contentieux important. La méconnaissance de l’article L.330-3 du Code de commerce définissant le contenu de l’information précontractuelle peut entraîner la nullité du contrat de franchise. Cependant, cette nullité n’est pas automatique. Le manquement allégué doit en effet, pour emporter la nullité du contrat, avoir eu pour effet de vicier le consentement du candidat franchisé.
Dans une instance récemment jugée par la Cour d’appel de Paris, le franchisé soutenait qu’il avait été victime de dol par réticence et qu’il avait également commis une erreur sur la rentabilité de l’exploitation. Le franchisé avait dans un premier temps envisagé d’ouvrir un point de vente à Auxerre. Le franchiseur lui avait alors adressé en décembre 2008 un document d’information précontractuelle (DIP) dans cette perspective.
Le franchisé s’était finalement décidé pour l’implantation d’un point de vente à Alès. Le franchiseur lui avait donc adressé en avril 2009 une présentation du marché local d’Alès en complément du DIP précédemment transmis. Le franchisé se fondait alors une référence à la ville d’Auxerre dans le DIP pour en contester le caractère sérieux.
La Cour relève que « la référence dans le DIP à l'ouverture d'un magasin à Auxerre qui s'explique au regard du projet initial (du franchisé), n'apporte aucune difficulté, le DIP comportant, à l'exception de la présentation du marché local, toujours les mêmes éléments d'information quel que soit le secteur d'implantation ».
Le franchisé faisait encore valoir que l’information précontractuelle transmise n’avait pas été sincère, dans la mesure où certains concurrents n’étaient pas mentionnés. La Cour, bien qu’admettant qu’une présentation complète et sincère du marché local aurait justifié que la présence de deux magasins non mentionnés dans le DIP soit précisée dans la liste des concurrents du marché local, relève que l’information donnée a eu lieu plus d’un an avant la signature du contrat, et que pour s'engager dans une telle entreprise, il appartenait au franchisé d’accomplir un minimum de diligences afin d'être en mesure de s'assurer de la faisabilité du projet et apprécier la portée de ses engagements.
Elle ajoute que, comme il l'a reconnu lui‐même dans le préambule du contrat de franchise, le franchisé avait eu le temps nécessaire pour réfléchir et se faire conseiller avant la signature du contrat. Pour ces divers motifs, elle rejette la demande de nullité du contrat de franchise.
L’arrêt confirme ainsi la valeur probante des déclarations souscrites par les cocontractants dans le contrat, et notamment dans le préambule de celui-ci, auquel il convient d’apporter une attention particulière lors de la rédaction.
Jean-Baptiste Gouache
Avocat – Associé (Gouache Avocats)
Membre du collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise