Résiliation du contrat de franchise pour manquement du franchisé à son obligation de loyauté (CA Bourges, 9 avril 2015, RG n°14/00718)
Le cabinet Gouache Avocats revient sur un arrêt de la cour d’appel de Bourges portant sur la résiliation d’un contrat aux torts du franchiseur
Un franchisé, mécontent des faibles résultats dégagés par son activité dont il attribuait la responsabilité à son franchiseur, a sollicité l'aide de celui-ci. De son côté, le franchiseur a procédé à la résiliation du contrat, considérant que le franchisé avait manqué à son obligation de loyauté.
Le franchisé a alors saisi le Tribunal de commerce aux fins de voir constater la résiliation du contrat aux torts exclusifs du franchiseur et de voir condamner celui-ci a lui payer des dommages et intérêts au titre de la perte de gains attendus, du manque à gagner, des investissements spécifiques réalisés et de la rupture brutale. Le Tribunal a prononcé la résiliation du contrat aux torts du franchiseur, mais a débouté le franchisé de ses demandes indemnitaires, considérant qu'il ne justifiait pas de son préjudice qu'il estimait de manière forfaitaire. Le franchisé a alors interjeté appel de la décision.
Le franchisé se prévalait notamment d'une insuffisance d'information pré-contractuelle et de l'absence d'assistance du franchiseur. Le franchiseur faisait pour sa part valoir qu'il avait satisfait à l'ensemble de ses obligations, et que la résiliation du contrat résultait de la tentative de concurrence dont il avait fait l'objet de la part du franchisé, ce dernier ayant incité un autre franchisé du réseau à s'unir avec lui pour créer un réseau concurrent.
La Cour infirme le jugement de première instance et déboute le franchisé de ses demandes, considérant que le franchiseur a pleinement satisfait à son obligation d'information précontractuelle et d'assistance. Elle constate au surplus la résiliation du contrat aux torts exclusifs du franchisé, considérant que celui-ci « a fait acte particulièrement grave de déloyauté à l'encontre de son franchiseur, justifiant la rupture du contrat par ce dernier sans avoir a respecter le moindre préavis qui n'aurait pu que lui être néfaste compte tenu de l'intention affichée (du franchisé) ».
Jean-Baptiste Gouache
Avocat – Associé (Gouache Avocats)
Membre du collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise