Le franchisé ayant reconnu l’existence et la transmission du savoir-faire n’est pas fondé à demander la nullité de son contrat
Le cabinet Gouache Avocats revient sur un récent arrêt de la CA de Poitiers
Un franchiseur résilie le contrat de franchise d’un de ses franchisés, ce dernier ayant manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles. Resté impayé de sommes qui lui étaient dues en application du contrat, le franchiseur assigne son franchisé en paiement desdites sommes.
En défense, le franchisé invoque notamment, sans trop d’originalité, l’absence de transmission de savoir-faire, et demande, sur ce fondement, que soit prononcée la nullité du contrat de franchise conclu.
La Cour d’appel de Poitiers, dans son arrêt du 7 mai 2015, après avoir constaté qu’un savoir-faire avait été transmis au franchisé, confirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce qui avait débouté le franchisé de sa demande.
Outre la remise d’une bible détaillant l’ensemble des procédures propres au réseau, la juridiction se fonde principalement sur des reconnaissances du franchisé pour constater la transmission d’un savoir-faire par le franchiseur, tant au moment de la formation du contrat qu’au moment de l’exécution de celui-ci.
Le franchisé avait en effet signé, après avoir suivi la formation initiale, un avenant au contrat de franchise « aux termes duquel le franchisé reconnaissait avoir suivi la formation nécessaire lui permettant d’acquérir le savoir-faire et les méthodes Pharma Reva, être titulaire du savoir-faire, jugé par ses soins, substantiel, identifié et secret et que son personnel avait reçu également une formation initiale. »
En cours de contrat, le franchisé reconnaissait par ailleurs, dans un courrier adressé au franchiseur, « ne pas avoir participé à ces réunions régionales sachant qu’elles n’étaient pas obligatoires » et indiquait qu’il ne « souhaitait pas participer pour des raisons professionnelles et personnelles aux formations d’actualisation du savoir-faire pour l’année 2008 ».
Ce n’est pas la première fois que les juridictions s’appuient sur les reconnaissances du franchisé pour apprécier les conditions de formations du contrat de franchise et refuser de prononcer sa nullité (Voir not. CA Lyon, 7 nov. 20131 RG n° 12/03645 ; CA Aix en Provence, 10 janvier 2013, RG n° 2013/5 ; Cass.com., 28 mai 2013, pourvoi n°11-27.256).
Que les franchiseurs ne se méprennent pas pour autant. S’assurer de disposer d’un savoir-faire substantiel, identifié, expérimenté et secret est une condition indispensable à la validité du contrat de franchise.
Jean-Baptiste Gouache
Avocat – Associé (Gouache Avocats)
Membre du collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise