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Concessions réciproques et validité d’un protocole transactionnel (CA Paris, 7 mai 2015, RG n°13/24587)

Le cabinet Gouache Avocats revient sur la notion de protocole transactionnel

Publié le

Conformément à l’article 2044 du Code civil, un protocole transactionnel est contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître, en faisant des concessions réciproques.

Les parties à un contrat de franchise concluent un protocole transactionnel aux termes duquel le franchiseur accepte la résiliation anticipée du contrat de franchise en contrepartie de l’engagement du franchisé de lui payer une indemnité transactionnelle.

Le franchisé n’ayant pas payé au franchiseur l’intégralité de l’indemnité transactionnelle dans les délais convenus, le franchiseur l’assigne en référé en paiement des sommes restant dues à ce titre.

Le franchisé invoque l’existence d’une contestation sérieuse, qui rendrait incompétent le juge des référés, tenant d’abord à l’inexécution par le franchiseur de ses obligations au titre du contrat de franchise, ensuite à la non justification par le franchiseur de l’existence et du quantum de sa créance, et enfin à la nullité du protocole transactionnel en raison de l’absence de concessions réciproques.

Concernant d’abord l’inexécution par le franchiseur du contrat de franchise, la Cour estime que ce motif est inopérant dans la mesure où le litige qui lui est soumis porte sur l’exécution du protocole transactionnel, signé postérieurement à la résiliation du contrat de franchise.

Concernant ensuite le quantum et l’existence de la créance, la Cour rappelle que le franchisé s’est engagé à payer l’indemnité transactionnelle définie dans le protocole transactionnel.

Concernant enfin la validité du protocole transactionnel, la Cour juge que le protocole contenant l’accord du franchiseur de résilier de manière anticipée le contrat de franchise, en contrepartie de l’engagement par le franchisé de payer une indemnité transactionnelle, comporte effectivement des concessions réciproques, telles qu’exigées par la jurisprudence à titre de condition de validité de tels actes, de sorte que qu’il n’apparait pas que le protocole transactionnel encourt la nullité de ce chef.

En conséquence, la Cour juge qu’il n’y a pas de contestations sérieuses, susceptibles de rendre incompétent le juge des référés, et confirme l’ordonnance de première instance ayant condamné le franchisé au paiement du montant restant dû au titre de l’indemnité transactionnelle convenue.

Jean-Baptiste Gouache
Avocat – Associé (
Gouache Avocats)
Membre du collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise

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