Le franchisé doit modifier l’identité visuelle de son point de vente au terme du contrat
Un franchisé condamné pour non-respect de d'une obligation post-contractuelle
Le franchiseur de l’enseigne ELEPHANT BLEU assigne un ancien franchisé au motif qu’il a continué, au terme du contrat, d’utiliser les couleurs de l’enseigne, contrairement à ses obligations post-contractuelles.
Une clause du contrat de franchise, ainsi qu’un avenant conclu ultérieurement, stipulaient à la charge du franchisé de ne plus utiliser les couleurs bleu et blanc dans sa station dans un délai de six mois suivant la date de cessation des relations contractuelles.
Le franchisé n’a pas respecté son obligation et ne s’est exécuté qu’en application d’une ordonnance de référé l’ayant condamné à modifier l’aspect visuel extérieur de sa station, soit près de dix-huit mois suivant la cessation des effets du contrat.
Aux termes d’un arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 3 juin 2015, le franchisé est condamné à payer au franchiseur une somme de 50.000 euros, résultant de l’application de l’astreinte prévue contractuellement en cas de non-respect de l’obligation post-contractuelle précitée.
La Cour d’appel rejette la défense du franchisé qui soutenait que l’obligation qui lui était faite d’enlever les signes distinctifs de la franchise devait être assimilée à une obligation perpétuelle, prohibée en droit français. Pour la Cour de Colmar, une telle obligation doit au contraire être considérée comme une obligation ponctuelle découlant de la simple rupture du contrat de franchise.
A la lumière des stipulations du contrat de franchise et de l’avenant conclus entre les parties, la Cour d’appel caractérise l’obligation qu’avait le franchisé de repeindre son point de vente dans d’autres couleurs que le bleu et le blanc dans un délai de six mois suivant la cessation des effets du contrat.
Quand bien même le franchisé a finalement modifié l’aspect visuel extérieur de sa station, celui-ci doit être sanctionné pour avoir « maintenu les couleurs de la franchise pendant plus d’une année en contravention avec son engagement contractuel ».
On notera qu’une telle décision n’aurait pu être rendue si le contrat de franchise n’indiquait pas avec précision les obligations du franchisé relatives aux modifications de l’aspect visuel de sa station en cas de cessation des effets du contrat.
Les franchiseurs doivent donc prêter attention aux clauses organisant les conditions de la cessation de leur contrat pour assurer la protection de l’image de leur enseigne.
Jean-Baptiste Gouache
Avocat – Associé (Gouache Avocats)
Membre du collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise