logo-webcdlogo-mobilelogo-infoprologo-desktoplogo-desktop.originallogo-desktop.bakicon-theme-testicon-social-whatsappicon-social-twittericon-social-shareicon-social-linkedinicon-social-facebookicon-searchicon-search--activeIcon/playICON/24/pinicon-my-accounticon-metas-turnovericon-metas-ticketicon-metas-moneyicon-metas-investmenticon-homeicon-ctrl-chevron-righticon-ctrl-chevron-right-bakicon-ctrl-chevron-lefticon-ctrl-arrow-righticon-contributions-trainingicon-contributions-funding-assistanceicon-contributions-franchiseicon-checkicon-carticon-arrow-right-thinicon-arrow-linkicon-alerticon-action-close

Le franchisé doit prouver par des éléments précis en quoi le défaut d’actualisation du DIP a vicié son consentement

(Cass. Com, 15 septembre 2015, n°14-15.052)

Publié le

Nullité de contrat de franchise pour vice du consentementUn franchisé, assigné par son franchiseur en résiliation du contrat de franchise et en paiement de redevances impayées et de dommages-intérêts, forme une demande reconventionnelle en nullité du contrat de franchise pour vice du consentement.

Le franchisé soutient que son consentement aurait été vicié en raison d’un manque d’actualisation du DIP, remis par le franchiseur plus d’un an avant la date signature effective du contrat. Le seul grief précis formé à ce titre à l’encontre du franchiseur était de ne pas avoir été informé de l’ouverture d’un point de vente concurrent sur sa zone de chalandise, intervenue après la remise du DIP.

La Cour de cassation relève tout d’abord que le franchiseur avait adressé au franchisé trois mois après la remise du DIP un document complémentaire sur l'état du marché local, et que l'attraction de la zone pour des enseignes de restauration et le risque de saturation n’était pas occulté par les informations remises par le franchiseur.

La Cour de cassation rappelle ensuite, de manière parfaitement logique, qu'il ne peut être reproché au franchiseur d'avoir trompé le franchisé en ne lui signalant pas, avant la signature du contrat de franchise, l’ouverture du point de vente concurrent qui s'est produit postérieurement à cette signature.

La Cour de cassation juge enfin que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches dès lors que le franchisé ne précisait pas les informations, autres que celle relative à l'ouverture d'un restaurant concurrent, qui auraient dû être actualisées et dont la méconnaissance l'avait empêchée de s'engager en toute connaissance de cause, a légalement justifié sa décision.

La Cour de cassation fait ainsi application d’une jurisprudence constante selon laquelle il appartient au franchisé qui agit en nullité du contrat du fait d’une imprécision du DIP de démontrer, par référence à des éléments précis, en quoi les informations manquantes ou inexactes auraient vicié son consentement.

Jean-Baptiste Gouache

Avocat – Associé (Gouache Avocats)
Membre du collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise

Vous appréciez cet article? Notez-le.
Soyez le premier à noter

Trouver une franchise

Les franchises qui recrutent dans le même secteur

Découvrez quelle franchise est faite pour vous !

Recherchez une franchise par thématique

Trouvez le secteur de vos rêves !

Vous souhaitez ouvrir une entreprise en franchise dans un secteur d’activité particulier ? Découvrez toutes les thématiques des franchises.

Voir toutes les thématiques
Scroll to top