logo-webcdlogo-mobilelogo-infoprologo-desktoplogo-desktop.originallogo-desktop.bakicon-theme-testicon-social-whatsappicon-social-twittericon-social-shareicon-social-linkedinicon-social-facebookicon-searchicon-search--activeIcon/playICON/24/pinicon-my-accounticon-metas-turnovericon-metas-ticketicon-metas-moneyicon-metas-investmenticon-homeicon-ctrl-chevron-righticon-ctrl-chevron-right-bakicon-ctrl-chevron-lefticon-ctrl-arrow-righticon-contributions-trainingicon-contributions-funding-assistanceicon-contributions-franchiseicon-checkicon-carticon-arrow-right-thinicon-arrow-linkicon-alerticon-action-close

Loi travail : quelles conditions pour imposer la création d’une instance de dialogue social dans les franchises ?

Quand et comment une organisation syndicale peut-elle imposer la création d’une instance de dialogue social commune au sein d’un réseau de franchise ?

Publié le

Dans le cadre d’un petit déjeuner organisé en partenariat avec le cabinet Barthélémy Avocats, Gouache Avocats a présenté les obligations issues de la loi Travail pour les franchiseurs, et ce qu’on pouvait déjà anticiper avant la parution des décrets d’application.

creation d'instances de dialogue social dans les franchises, selon l'artiocle 64 de la Loi TravailL’alinéa 1er de l’article 64 de la Loi Travail dispose : « Dans les réseaux d'exploitants d'au moins trois cents salariés en France, liés par un contrat de franchise mentionné à l' article L. 330-3 du code de commerce qui contient des clauses ayant un effet sur l'organisation du travail et les conditions de travail dans les entreprises franchisées, lorsqu'une organisation syndicale représentative au sein de la branche ou de l'une des branches dont relèvent les entreprises du réseau ou ayant constitué une section syndicale au sein d'une entreprise du réseau le demande, le franchiseur engage une négociation visant à mettre en place une instance de dialogue social commune à l'ensemble du réseau, comprenant des représentants des salariés et des franchisés et présidée par le franchiseur. »

En vertu de ce texte, la mise en place d’une instance de dialogue social au sein d’un réseau de franchise peut être exigée dès lors que 4 conditions cumulatives sont réunies :

1ère condition : l’existence d’un réseau d’exploitants composé d’au moins 300 salariés en France

Si l’intention du législateur était de prendre en compte uniquement les salariés des franchisés, à l’exclusion des salariés du franchiseur, il eut été plus clair d’employer le terme « franchisés » à la place du terme « exploitants ». Il est permis de s’interroger sur la comptabilisation ou non des salariés du franchiseur pour apprécier l’atteinte du seuil des 300 salariés. Globalement, la finalité de l’article 64 de la loi Travail vise l’amélioration la situation de l’emploi au sein des entreprises franchisées indépendantes composant le réseau de franchise, si l’on se réfère aux débats parlementaires.

Aussi, l’énoncé de la deuxième condition posée à l’article 64 de la loi Travail, visant les exploitants « liés par un contrat de franchise », pourrait impliquer que l’ « exploitant » au sens de ce texte soit celui qui tient du contrat de franchise le droit d’exploiter le savoir-faire et l’enseigne, et donc le franchisé. Les salariés du franchiseur ne devraient donc pas être comptabilisés pour apprécier l’atteinte du seuil requis par la loi. Par ailleurs, seuls les salariés employés par les franchisés, exerçant leurs fonctions sur le territoire français, doivent être comptabilisés, à l’exclusion de ceux exécutant leur contrat de travail hors du territoire français, à l’instar des salariés de franchisés ou master franchisés étrangers.

Enfin, le texte reste silencieux quant au sort de l’instance pour le cas où l’effectif des salariés des franchisés du réseau travaillant en France passerait sous le seuil des 300 salariés. A défaut de précision, la prudence invite à envisager cette hypothèse dans l’accord. Ce dernier pourrait stipuler, comme en matière de comité d’entreprise que : « Lorsque l’effectif de 300 salariés n’a pas été atteint pendant X mois, consécutifs ou non, au cours des X années précédant la date du renouvellement de l’instance de dialogue social, le franchiseur peut supprimer l’instance de dialogue social ».

2e condition : sont seuls concernés les salariés des employeurs liés par un contrat de franchisé mentionné à l’article L. 330-3 du Code de commerce

L’article L. 330-3 du Code de commerce, qui définit l’obligation d’information précontractuelle envers les futurs cocontractants qui bénéficieront de l’usage de signes distinctifs de la clientèle et s’engageront pour l’exercice de leur activité à titre exclusif ou quasi-exclusif, n’est pas réservé aux contrats de franchise. L’article vise l’ensemble des contrats comportant une licence de marque ou de droits de propriété intellectuelle portant sur des signes distinctifs assortie d’un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité (concession commerciale, affiliation, location-gérance de fonds de commerce, licence de marque…). De plus, il peut arriver qu’un contrat de franchise ne comporte pas d’engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité, auquel cas les dispositions de l’article L. 330-3 ne lui sont pas applicable.

Ainsi, l’article 64 de la loi Travail ne vous sera pas applicable si votre réseau est organisé en licence, concession ou sous tout contrat non susceptible de recevoir la qualification de contrat de franchise, ou bien si votre contrat de franchise ne contient aucun engagement d’exclusivité ou quasi-exclusivité.

En présence d’un réseau mixte au sein duquel cohabitent par exemple des franchisés et des concessionnaires, les salariés des concessionnaires travaillant en France ne seront pas pris en compte pour le calcul du seuil des 300 salariés (d’ailleurs, en cas d’atteinte du seuil par l’effectif des salariés des franchisés du réseau mixte, les concessionnaires et leurs salariés n’ont pas à participer à l’instance de dialogue social qui aurait été mise en place).

Il convient de rappeler que, si le contrat de franchise n’est pas défini par la loi, plusieurs textes de droit de la concurrence y font référence (ex : les règlements d’exemption sur les ententes verticales) et la jurisprudence le définit comme le contrat opérant la mise à disposition de signes distinctifs, d’un savoir-faire éprouvé, identifié, secret et substantiel, et d’une assistance à l’exploitation de ce savoir-faire. Selon le Gouvernement, ces caractéristiques particulières inhérentes au contrat de franchise conduisent à ce que les modalités d’organisation et de fonctionnement des entreprises franchisées soient davantage encadrées dans les contrats de franchise que dans les autres formes juridiques de réseaux commerciaux. Ce type de contrat peut ainsi avoir un effet sur l’organisation et les conditions de travail des salariés des entreprises franchisées.

Il serait tentant pour les organisations syndicales d’intenter des actions en requalification de contrats en contrat de franchise dès lors que ceux-ci, bien que non dénommés « contrat de franchise », comportent les engagements d’un contrat de franchise. Inversement, il serait tentant pour les réseaux, avant d’atteindre les seuils concernés, de choisir une forme contractuelle non susceptible de revêtir la qualification de contrat de franchise.

3e condition : l’existence de clauses du contrat de franchise ayant un effet sur l’organisation du travail et les conditions de travail dans les entreprises franchisées

Le texte de loi prévoit que le dispositif n’est applicable que si le contrat de franchise comporte des clauses ayant un effet à la fois sur l’organisation du travail et sur les conditions de travail dans les entreprises franchisées.
Notons au préalable que le texte de loi ne vise pas les clauses qui auraient pour objet l’organisation et les conditions de travail des salariés des franchisés. Les notions d’ « organisation du travail » et les « conditions de travail », omniprésentes dans la législation, ne sont pas définies par le droit social.
L’organisation du travail peut être définie, en pratique, comme celle consistant dans les différents systèmes mis en place dans les entreprises pour accroître la productivité, grâce à une utilisation plus rationnelle du travail (durée et aménagement du temps de travail).

Les conditions de travail, quant à elles, recouvrent les conditions d’exercice du travail, soit les caractéristiques du poste de travail, l’environnement matériel et humain (charge de travail, quantité, normes, qualité, répartition des fonctions, statut, formation, intégration, parcours professionnels, management, espaces de travail, temps de travail, moyens de communications, outils, etc).
Dans la pratique, les contrats de franchise ne contiennent pas de clauses ayant trait au personnel, ou bien ce type de clauses se limitent le plus souvent à rappeler des exigences légales de qualification dans tel ou tel secteur d’activité et la nécessité que les salariés du franchisé observent une obligation de confidentialité à l’égard du savoir-faire du franchiseur. Dans certains cas, ces clauses prévoiront l’obligation pour les salariés de porter la tenue de l’enseigne ou de suivre certaines formations dispensées par le franchiseur pour mettre en œuvre son savoir-faire.
Le franchiseur prend en compte l’indépendance de ses franchisés et les laissent libres d’organiser leur entreprise, et en particulier définir l’organisation et les conditions de travail. Le juge sera d’ailleurs enclin à requalifier un contrat de franchise en contrat de travail si le contrat prévoit, selon la technique du faisceau d’indices, la fixation des horaires de travail, des conditions de travail, des prix de vente, du règlement intérieur de l’entreprise, etc.

Cependant, le manuel opératoire décrit fréquemment une organisation type des équipes du franchisé, des tâches, la manière de les réaliser, et comporte des fiches de fonction, des fiches de poste, voire des contrats de travail type, dont le respect est requis à peine de résolution du contrat de franchise pour défaut d’exécution par le franchisé. Dès lors, les obligations résultant de la mise en œuvre du savoir-faire ont nécessairement un effet sur l’organisation et les conditions de travail des salariés employés par les franchisés. L’ensemble des contrats de franchise contiendraient donc des clauses ayant les effets visés par la loi.

En tout état de cause, il reviendra à l’organisation syndicale à l’origine de la demande de création d’une instance de dialogue social d’apporter la preuve de la satisfaction de ces conditions cumulatives.

4e condition : une demande adressée au franchiseur de la part d’une organisation syndicale

Cette demande adressée au franchiseur doit être faite par une organisation syndicale représentative au sein de la branche ou de l’une des branches dont relèvent les entreprises du réseau, ou ayant constitué une section syndicale au sein d’une entreprise du réseau, visant à engager une négociation ayant pour objet la mise en place d’une instance de dialogue social. En tant que franchiseur, vous n’êtes pas tenu de prendre l’initiative d’engager une négociation visant à la création d’une instance de dialogue social. Il revient à une organisation syndicale de vous demander d’engager une telle négociation.

Il convient de préciser que n’importe quel syndicat présent dans l’une des entreprises franchisée pourra formuler la demande, au-delà de tout syndicat représentatif au niveau « branche », et de rappeler que le droit de créer une section syndicale au profit des syndicats non représentatifs pour leur permettre de s’implanter dans l’entreprise a été élargi par la loi du 20 août 2008. Aussi, la jurisprudence ne subordonne la faculté de créer une section syndicale qu’à la présence d’au moins deux adhérents dans l’entreprise (aucune condition d’effectif de l’entreprise).

Un décret d’application précisera le délai dans lequel le franchiseur sera tenu d’engager une négociation.

Cabinet Gouache Avocats

Pour aller plus loin, un dossier thématique est consacré à la mise en place des instances de dialogue dans les réseaux de franchise sur le site internet du cabinet.



Vous appréciez cet article? Notez-le.
Soyez le premier à noter

Trouver une franchise

Les franchises qui recrutent dans le même secteur

Découvrez quelle franchise est faite pour vous !

Recherchez une franchise par thématique

Trouvez le secteur de vos rêves !

Vous souhaitez ouvrir une entreprise en franchise dans un secteur d’activité particulier ? Découvrez toutes les thématiques des franchises.

Voir toutes les thématiques
Scroll to top