Le franchisé a l’obligation d’établir sa propre étude de marché
Il revient au franchiseur de fournir un état général et local du marché
La Cour d’appel de Paris (CA Paris, 22 novembre 2016, n°14/14778) vient de juger, par un arrêt erroné en droit, que le franchiseur se trouverait « débiteur légal » d’une obligation de fourniture d’une « étude de marché » au profit du franchisé. La décision commentée témoigne d’une confusion entre la notion d’état du marché (local et général) exigé par l’article R.330-1, 4° du code de commerce et la notion d’étude de marché. C’est cette confusion que le présent commentaire vient rectifier.
Le franchiseur est débiteur de l’obligation, de source légale (C. com., art. R.330-1, 4°), de fournir un « état général et local du marché », qui désigne des données brutes ne comportant aucune part d’analyse. C’est une évidence.
Le franchisé est quant à lui débiteur d’une obligation d’établir une étude de marché ; la jurisprudence est très nette sur ce point. En effet, sauf accord contraire des parties, la jurisprudence fait peser sur le franchisé une obligation de procéder lui-même (ou de faire procéder) à une telle étude. L’étude de marché est le préalable utile, souvent même nécessaire, à la détermination d’un chiffre d’affaires prévisionnel, qu’elle évalue parfois.
Cette étude consiste, à la différence de l’état du marché que nous venons d’évoquer, en une analyse poussée des données chiffrées propres à un marché considéré, pouvant consister à énoncer des observations réalisées sur la zone de chalandise, y mesurer l’impact de la concurrence, analyser le comportement des populations cibles, réaliser des différents sondages auprès de la clientèle locale, faire état d’enquêtes réalisées auprès de professionnels ou d’études émanant d’organismes spécialisés, voire formuler des recommandations permettant au franchisé de s’adapter aux spécificités éventuelles du marché considéré.
L’obligation pesant ainsi sur le franchisé est constamment rappelée par la Cour de cassation et les juridictions du fond (Cass. com., 28 mai 2013, préc. ; v. aussi, par ex., CA Paris, 2 juill. 2014, n°11/19239 ; CA Paris, 7 oct. 2015, n°13/09827). Elle est le corollaire du devoir du franchisé de se renseigner.
En revanche, le franchiseur n’est pas débiteur légal d’une obligation de fournir une « étude de marché », ainsi que la Cour de cassation et les juridictions du fond s’attachent à le rappeler toutes les fois qu’un plaideur tente d’entretenir la confusion entre ces notions (Cass. com., 25 mars 2014, n°12-29675 ; Cass. com., 28 mai 2013, n°11-27256 ; Cass. com., 11 févr. 2003, n°01-03932).
François-Luc Simon
Avocat, associé-gérant Simon Associés, Docteur en droit, Membre du Collège des experts de la FFF