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Contrat de franchise, nullité et prescription

L’avocat François-Luc Simon revient sur la question de la prescription de la demande en annulation du contrat de franchise

Publié le

Deux arrêts récents permettent de revenir sur la question classique (et fondamentale) de la prescription de la demande en annulation du contrat de franchise. Les solutions dégagées concernent la prescription de l’action en nullité et la prescription de l’exception de nullité.

francois luc simon, avocat spécialisé en droit de la franchiseLa première affaire (CA Versailles, 13 sept. 2016, n°14/05670) concerne la prescription de l’action en nullité. Un franchisé avait assigné aux fins d’obtenir l’annulation du contrat de franchise pour vice du consentement (dol et erreur), avant l’expiration du délai de 5 ans prévu à l'article 1304 du code civil, puis sollicité, en cours de procédure, postérieurement à l'expiration du délai précité, la nullité de ce contrat pour absence de cause. La Cour souligne que « si l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent au même but », de sorte que la demande formée par voie de conclusions tendait bien au même but que celle formée dans l'assignation, et avait donc valablement interrompu la prescription. Ici, les termes de l’assignation servent ainsi de « cession de rattrapage » à l’argumentation tardivement formulée.

La seconde affaire (CA Toulouse, 2 nov. 2016, n°15/02410) concerne en revanche la prescription de l’exception de nullité. Assigné en paiement par le franchiseur, le franchisé avait opposé l'exception de nullité du contrat de franchise, pour non-respect des informations précontractuelles, après l'expiration du délai de 5 ans prévu à l'article 1304 du code civil, considérant qu’une telle exception est perpétuelle. Pour juger cette exception de nullité prescrite, l’arrêt retient que « la règle selon laquelle l'exception de nullité est perpétuelle ne s'applique que si l'action en exécution de l'obligation litigieuse est introduite après l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité » ; la solution est connue (Cass. com., 26 mai 2010, n°09-14.431). L’arrêt rappelle aussi que cette exception ne trouve pas à s’appliquer lorsque le contrat a « reçu exécution » ; à compter de l'expiration de la prescription de l'action en nullité, l'exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté (v. récemment : Cass. civ. 2ème, 17 nov. 2016, n°15-26.140).

La multiplicité des décisions récemment rendues montre (sinon la complexité de ces problématiques) en tout cas leur apparente simplicité, de nature à induire en erreur les plaideurs trop peu soucieux des règles de procédures.

François-Luc Simon
Avocat, associé-gérant Simon Associés, Docteur en droit, Membre du Collège des experts de la FFF

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