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L’Impact de la loi Doubin sur les relations franchiseur-franchisé

La Loi Doubin protège-t-elle vraiment les franchisés ?

Modifié le - Publié le

Promulguée le 31 décembre 1989, la Loi Doubin se donne pour objectif d’imposer un minimum de transparence dans les relations liant les réseaux du commerce associés à leurs adhérents. Pour ce faire, elle impose aux franchiseurs de fournir un document d’information précontractuel (DIP) aux futurs franchisés, au moins 20 jours avant la signature du contrat de franchise. Avec le recul dont on dispose aujourd'hui, quel bilan peut-on tirer de cette fameuse Loi Doubin  ? A-t-elle changé la donne ? Comment est-elle appliquée sur le terrain, par les franchiseurs, mais aussi à la barre des tribunaux ? Protège-t-elle vraiment les franchisés ?

L’Impact de la loi Doubin sur les relations franchiseur-franchisé

La loi Doubin, un cadre pour moraliser la relation franchisé/franchiseur

Lorsque la Loi Doubin a été votée, à la toute fin des années 1980, beaucoup se sont félicité de cette avancée législative. Il faut dire qu’elle venait combler un vide préoccupant. À l’époque, le contexte était sensiblement différent de celui que nous connaissons aujourd’hui. La franchise vivait alors une période euphorique, mais aussi un peu anarchique.

La franchise des années 80, entre euphorie et anarchie

Apparue dans les années 1970, cette forme de partenariat commercial a rapidement connu un vif succès. Dans les années 1980, ce fût même l’explosion. Mais ce développement rapide et non maîtrisé attira de nombreux opportunistes. Appâtés par l’argent facile, des entrepreneurs peu scrupuleux s’engouffrèrent dans la brèche. « On eut droit à des scandales retentissants, se remémore Jean-Baptiste Gouache, avocat fondateur du cabinet éponyme spécialisé dans le droit des affaires. Certains franchiseurs se contentaient d’encaisser les royalties, sans apporter aucune contrepartie à leurs partenaires ». Des réseaux, montés en deux temps trois mouvements, s’écroulèrent en quelques mois, après avoir recruté au forcing des dizaines de partenaires enthousiastes. Et nombre d’entrepreneurs y perdirent leur chemise.

Une obligation d’information pré-contractuelle

Pour permettre au commerce associé de se développer dans un cadre à la fois plus serein et plus balisé, François Doubin, ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation du gouvernement Rocard, décide alors de légiférer. Nous sommes en 1989. À l’époque, sa loi change radicalement la donne. Les franchiseurs, qui n’étaient jusqu’alors nullement tenus de fournir des informations aux candidats, sont désormais obligés de leur transmettre un document d’information précontractuel, le fameux DIP

Objectif : permettre au futur contractant de s’engager en connaissance de cause, grâce aux informations communiquées par son franchiseur. L’avancée était marquante. Voilà enfin un cadre qui moralisait les rapports entre ces deux parties. Non seulement dans le domaine de la franchise mais plus largement dans celui du commerce organisé sous ses multiples formes.

Un texte clair dans son principe, mais aux contours flous

Claire dans son principe et ses objectifs, la Loi Doubin comporte néanmoins plusieurs zones d’ombre qui n’ont pas facilité son application et ont donné lieu à diverses interprétations de la part des juges chargés de la faire respecter. En l’étudiant de près, avec le recul nécessaire, on réalise d’ailleurs ses limites. En effet, si elle impose au franchiseur une obligation d’information destinée à limiter les abus les plus courants, il s’avère que cette obligation porte sur des éléments qui n’ont guère de valeur stratégique pour le franchisé.

Loi Doubin : Limites des informations fournies par le franchiseur

Voyons cela plus en détails. En décryptant le décret d’application de la Loi (n° 91-337 du 4 avril 1991), on constate que le franchiseur doit mentionner dans le DIP : l’adresse de son entreprise, la nature de son activité, son identité, son numéro de K-Bis, ses domiciliations bancaires… Autant d’informations qui n’ont rien de très confidentiel en réalité. En effet, ces éléments sont pour la plupart publics et accessibles directement auprès des greffes des tribunaux de commerce, ou des sites d’informations juridiques spécialisés. En revanche, sur des points essentiels – comme le chiffre d’affaires et la rentabilité des points de vente – le texte reste muet. « C’est au franchisé d’aller chercher ces informations, en menant sa propre enquête, grâce à la liste des membres du réseau transmise par le franchiseur », souligne Jean-Baptiste Gouache.

Deuxième limite : si la Loi Doubin oblige également le franchiseur à fournir la liste des points de vente de son réseau, et à mentionner le nombre de franchisés ayant quitté son enseigne, cette obligation ne porte que sur les sorties enregistrées l’année précédente. « Ce délai d’un an est trop court pour juger de la solidité d’un réseau, pointe l’avocat. Il aurait été souhaitable de remonter jusqu’à trois ans en arrière pour se faire une réelle idée ».

L’état local de marché ne vaut pas étude de marché

Enfin, il est un point essentiel, sur lequel le décret d’application reste flou, c’est celui qui concerne l’étude de marché que le franchiseur doit fournir au candidat. Autrement dit, ce que la Loi Doubin appelle "l’état du marché local". Que signifie cette notion ? Mystère. Rien, dans les textes concernés, ne précise son contenu, ni son étendue. Faut-il interpréter ce marché local comme la zone d’exclusivité du franchisé ou considérer un périmètre plus large. Sur ce dernier point, la jurisprudence n’a pas tranché et beaucoup de franchiseurs se contentent de prendre pour marché de référence, la zone d’exclusivité du franchisé.

Même flou artistique quant au contenu proprement dit de cette fameuse étude du marché local. « La jurisprudence s’est largement penchée sur la question, rappelle Jean-Baptiste Gouache, ce qui a même donné lieu à des interprétations contradictoires ». Alors que certains magistrats interprétaient strictement la Loi en se contentant de demander aux franchiseurs de décrire sommairement l’état de la demande et de la concurrence sur la zone de chalandise du franchisé. D’autres exigeaient une véritable étude détaillée, tenant compte des spécificités locales, tant en termes de clientèle que de concurrence.

Finalement, la Cour de cassation a tranché la question. En jugeant que le franchiseur est tenu de fournir des informations, comme la Loi l'y oblige, telles le nombre d’habitants sur la zone d’implantation, la pyramide des âges, la répartition par CSP, par revenus, et la liste et adresse des concurrents. Mais que pour le reste, les choses sont laissées à la libre appréciation du franchiseur. Ce qui revient, au final, à l’exonérer de l’obligation de fournir une étude de marché digne de ce nom.

Naturellement, aux yeux des experts (avocats, juristes, conseils en franchise), ce cadre reste insuffisant pour répondre à l’objectif initial de la Loi : permettre au franchisé de s’engager en connaissance de cause. Pour cela, il faudrait que le franchisé puisse accéder aux chiffres d’affaires de points de vente de l’enseigne de taille comparable, ainsi qu’à leurs charges et résultats d’exploitation. Autant d’éléments indispensables pour pouvoir établir un compte d’exploitation prévisionnel objectif et juger de la rentabilité future de son investissement. Mais les juges en ont décidé autrement.

Un bilan globalement positif

Finalement, quel bilan peut-on en tirer de la promulgation de la Loi Doubin ? Le premier constat – positif – est qu’elle a fait avancer les choses. « On a observé une élévation du niveau d’information précontractuelle, observe Jean-Baptiste Gouache. Aujourd’hui, nombre d’enseignes donnent une couche d’information supplémentaire par rapport à ce qui est exigé dans la Loi ». Même si l’on voit encore dans certains réseaux, en particulier récents, des DIP de quelques pages, réduits à leur plus simple expression.

Deuxième constat : si la Loi oblige le franchiseur à fournir un DIP, la jurisprudence, de son côté, impose au franchisé de se renseigner sur son marché et d’évaluer ses chances de réussite. « C’est même un devoir », précise Jean-Baptiste Gouache. Les juges ont été clairs sur ce point. Ils estiment en effet que le franchisé est tenu de réaliser une étude d’implantation suffisamment précise pour lui permettre d’apprécier le potentiel de son fonds de commerce.

Ce partage des rôles est naturellement un avantage pour le franchiseur. Le futur franchisé étant tenu de s’informer par ses propres moyens, il est évident qu’en cas de litige avec son franchiseur, il aura plus de mal à se retrancher derrière un manque d’information précontractuelle. Notons au passage que cette obligation est un bon moyen pour les têtes de réseaux de tester la motivation de leurs recrues. « Le fait que le franchisé soit tenu de réaliser une étude de marché nous permet de juger de sa motivation, de sa capacité à appréhender son marché et à piloter une entreprise », souligne Jean-Paul Zeitline, dirigeant associé du cabinet Progressium.

Au bout du compte, il est clair que la Loi Doubin a participé à sécuriser les relations liant les franchiseurs à leurs futurs franchisés. Elle n’a toutefois pas été aussi loin que certains l’auraient souhaité. La preuve : la phase précontractuelle reste aujourd’hui la principale source de contentieux dans le domaine de la franchise.

Que risque le franchiseur, en cas de manquement à la règle ? L’annulation pure et simple du contrat de franchise à son tort. Mais la partie n’est pas gagnée d’avance. Pour cela, il faut qu’une erreur ou une intention dolosive du franchiseur soit prouvée. Ce qui exige un dossier solide. « Dans ce cas, le franchiseur est tenu de rembourser les droits d’entrée et royalties qu’il a perçus », souligne Jean-Baptiste Gouache. Cette situation est heureusement devenue assez rare. Ce qui ne signifie pas que les candidats à la franchise doivent prendre les choses à la légère. D’où l’importance, comme le rappellent à l’unisson les experts, de ne pas se contenter des informations contenues dans le DIP mais de se forger son propre jugement en allant soi-même à la pêche aux informations.

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