Contrat de franchise : caractéristiques du savoir-faire
Article n°1 : Le savoir-faire, élément central du contrat de franchise : conditions du test, résultats du test et caractéristiques du savoir-faire
Le Savoir Faire constitue l’un des éléments essentiels du contrat de franchise.
Le Règlement européen d’exemption n° 330/2010 du 20 avril 2010 définit le savoir-faire comme « un ensemble secret, substantiel et identifié d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience du franchiseur ».
Autrement dit, pour pouvoir être qualifié de savoir faire causant, au sens des articles 1131 et suivants du Code civil, une partie des obligations mises à la charge du Franchisé, le savoir-faire doit présenter les caractéristiques suivantes :
- être substantiel, c'est-à-dire être significatif et utile au franchisé. Le savoir-faire doit en effet permettre au franchisé d’exercer son activité de manière performante et lui conférer un avantage concurrentiel. Le savoir-faire est le véritable gage de la réussite commerciale du franchisé. En pratique, les Tribunaux apprécient souvent le caractère substantiel du
savoir-faire en prenant en considération les résultats comptables des franchisés du réseau. Des résultats bénéficiaires constituent un indice du caractère substantiel du savoir-faire.
- être identifié, c’est-à-dire avoir été formalisé sur un ou des support(s) permettant sa transmission. Le savoir-faire se trouve, en général, décrit dans un manuel opératoire (parfois appelé bible) auquel renvoie le contrat de franchise et qui permet d’établir la réalité des méthodes transmises par le franchiseur. Ce manuel fait l’objet d’une mise à jour régulière en cours de contrat afin de tenir compte des perfectionnements apportés par le franchiseur au savoir-faire.
- être secret, ce qui signifie que le savoir-faire, dans son ensemble ou dans la configuration et l’assemblage précis de ses composants n’est pas « généralement connu ou facilement accessible » (article 1er du Règlement européen d’exemption n° 330/2010 du 20 avril 2010).
Avant de transmettre son savoir-faire, le franchiseur doit impérativement le tester.
Si l’ouverture de points de vente pilote n’est pas un préalable exigé par la loi et la jurisprudence,
celle-ci est cependant fortement recommandée.
L’article 2.2 du Code Européen de Déontologie de la franchise, qui est un code des bons usages et de bonne conduite de la franchise en Europe, précise à cet égard :
« Le franchiseur devra :
a). avoir mis au point et exploité avec succès un concept pendant une période raisonnable et dans au moins une unité pilote avant le lancement du réseau ».
Pour qu’il soit réellement pertinent, le test doit, idéalement, comporter au moins deux pilotes, dans des conditions comparables, l'exploitation du deuxième pilote confortant le succès obtenu avec le premier et actant de la capacité à réitérer du futur franchiseur.
Seule l’unité pilote permet en effet de tester et valider le concept développé par le franchiseur. Ce dernier va ainsi pouvoir s’assurer de la validité et de la rentabilité de son modèle économique et ainsi confirmer le caractère substantiel du savoir-faire.
Fondamentale pour le Franchiseur, l’unité pilote joue également un rôle important pour les futurs franchisés. Elle leur permet en effet de vérifier qu’il y a eu un succès et qu’il peut être réitéré, l’unité pilote étant une véritable démonstration du savoir-faire du franchiseur.
En conclusion, une expérimentation suffisante est profitable tant au franchiseur qu’au franchisé et est une nécessité absolue.
Par Me Mathilde Pichon-Driancourt, avocat (Gouache Avocats) et Me Jean-Baptiste Gouache, avocat associé (Gouache Avocats) pour TOUTE LA FRANCHISE©