Qu’est-ce qu’un contrat de franchise ?
Dossier : Le contrat de franchise
Article n°1 : Qu’est-ce qu’un contrat de franchise ?
Par Me Jérôme Le Hec, avocat (Gouache Avocats) et Me Jean-Baptiste Gouache, avocat associé (Gouache Avocats)
Un contrat de franchise est un contrat de réitération de succès. Cette image souvent reprise est certes imprécise d’un point de vue juridique mais elle traduit clairement ce que les parties à un contrat de franchise cherchent à atteindre : le franchiseur cherche à dupliquer le succès qu’il a connu lui-même, les franchisés cherchant pour leur part à bénéficier des recettes du succès du franchiseur pour développer leur entreprise.
Il n’existe pas de définition légale du contrat de franchise, pas plus qu’il n’existe de règlementation spécifique à la franchise, hormis celle sur l’obligation pour les franchisés d’afficher leur qualité d’entreprise indépendante. Les règles relatives à l’information précontractuelle (dite Loi Doubin) ou encore les règles européennes en matière de concurrence, qui trouvent à s’appliquer à la franchise, ne lui sont toutefois pas spécifiques et peuvent s’appliquer dans d’autres cas.
Diverses définitions ont donc été proposées par la jurisprudence ou la pratique, comme notamment celle du Code de déontologie européen de la franchise. De ces définitions il résulte que le contrat de franchise lie deux entreprises indépendantes qui collaborent, et par lequel « le franchiseur accorde à ses franchisés le droit, et impose l’obligation d’exploiter une entreprise en conformité avec le concept du franchiseur. Le droit ainsi concédé autorise et oblige le franchisé, en échange d’une contribution financière directe ou indirecte, à utiliser l’enseigne et/ou la marque de produits et/ou de services, le savoir faire, et autres droits de propriété intellectuelle, soutenu par l’apport continu d’assistance commerciale et ou technique, dans le cadre et pour la durée d’un contrat de franchise écrit, conclu entre les parties à cet effet. »
Trois éléments, qui sont la contrepartie des sommes payées par le franchisé, sont fondamentaux pour qualifier un contrat de franchise :
- la mise à disposition des signes distinctifs (marque et enseigne en particulier) ;
- la mise à disposition d’un savoir faire ;
- la fourniture d’une assistance commerciale ou technique.
Dans le cas où l’un de ces éléments manquerait, il ne s’agit pas d’un contrat de franchise mais d’un autre type de contrat . Nous rappelons dans ce cadre que les juges ne sont pas tenus par la qualification donnée par les parties à un contrat.
Cela commande ce que le franchiseur et le franchisé doivent vérifier au moment de conclure un contrat de franchise. Pour le franchiseur, est-il en mesure de fournir ces trois éléments, selon les modalités prévues au contrat ? Pour le franchisé, ces éléments sont-ils bien présents dans le contrat proposé ? Quelle est l’étendue exacte des engagements pris dans ce cadre par le franchiseur, et les contreparties auxquelles le franchisé s’engage pour sa part ?
Bien que l’écrit ne soit pas une condition de validité en tant que tel du contrat de franchise, il est recommandé de le formaliser par écrit, tant par le code de déontologie européen, que pour respecter les règles en matière d’information précontractuelle.
La rédaction d’un contrat de franchise doit être confiée par le futur franchiseur, à un avocat pratiquant le droit de la franchise : sa qualification sera ainsi assurée et le contrat sera adapté spécifiquement au réseau. De la même manière, le franchisé doit, avant de s’engager, s’assurer de la qualité du contrat de franchise qui lui est proposé.
D'autres articles du dossier sur le contrat de franchise sont à venir, rédigés par les avocats du cabinet GOUACHE AVOCATS.