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Jurisprudence : des enseignements à retenir

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Jurisprudence : des enseignements à retenir

Qu’on soit franchiseur, franchisé ou candidat à la franchise, mieux vaut se tenir informé des décisions des tribunaux en matière de contentieux commercial, à fortiori lorsque les affaires concernées touchent aux contrats de franchise. D’abord, cela permet mettre le doigt sur d’éventuelles sources de désaccords et de clarifier les choses en amont. Ensuite, c’est le meilleur moyen de savoir comment les juges interprètent les textes de loi, sur tel ou tel point précis. Ce qui permet de se positionner, vis-à-vis de son futur partenaire d’affaires, en parfaite connaissance de cause. Plusieurs décisions de justice ont été rendues ces derniers temps, qui offrent de précieux enseignements. Anne-Marie Valluet et Pierre-Olivier Villain, avocats spécialisés en droit de la distribution et experts auprès de l’IREF, la Fédération des Réseaux Européens de Partenariat et de Franchise, les commentent.


1/ Quelles sont les conséquences d’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle ?


Cette question est à l’origine de nombreux contentieux. En effet, la Loi oblige le franchiseur à fournir un certain nombre d’informations à ses futurs franchisés, avant qu’ils ne signent leur contrat de franchise. Pour cela, il est tenu de leur remettre un document d’information précontractuel (appelé DIP), au moins 20 jours avant la date de la signature.


Que se passe-t-il si le franchiseur s’exonère de cette obligation ? Dans ce cas, le franchisé peut demander l’annulation du contrat. « Mais l’annulation du contrat de franchise pour ce motif n’est absolument pas automatique », note Pierre-Olivier Villain, en se référant aux derniers arrêts rendus sur ce point. Pour avoir gain de cause, le franchisé doit démontrer que cette absence d’information a vicié son consentement. Ce qui nécessite un dossier solide.

Une autre question qui revient régulièrement sur le devant de la scène concerne le contenu de ce fameux DIP et en particulier le fait de savoir s’il doit contenir ou non une étude de marché. Sur ce point, la jurisprudence récente confirme que le franchiseur n’est pas tenu d’en faire réaliser une. C’est au franchisé de le faire, s’il le souhaite. En pratique, certains franchisés dépassent leurs obligations légales, puisqu’ils en fournissent une, mais ils constituent une minorité.

2/ Les franchisés sont-ils libres de reprendre leur liberté lorsque la société du franchiseur est absorbé ?


La question s’est posée à plusieurs reprises et risque de l’être encore plus, en particulier dans le contexte économique actuel qui valorise les actifs à vil prix, ce qui risque d’encourager de juteuses opérations de fusions-acquisitions. Si la logique voudrait que les franchisés soient liés au nouvel acquéreur sans aucune réserve, puisque ce dernier reprend les contrats à son compte, la situation est en réalité plus complexe. En effet, la jurisprudence reconnait sur ce point le caractère intuitu personae du contrat de franchise. Ce qui signifie qu’un contrat signé avec une personne donnée, n’est pas forcément transmissible à une autre. C’est ce que confirment deux affaires récentes, dans lesquelles les juges ont considéré que la transmission du contrat de franchise, dans le cas d’une fusion ou d’une absorption, ne pouvait se faire qu’avec l’accord du franchisé. « Ce qui revient à donner aux franchisés la possibilité de se libérer de leur engagement si le franchiseur cède son affaire », estime Anne-Marie Valluet.


3/ Le franchiseur peut-il imposer au franchisé une clause de non-concurrence ?


Cette clause, qui vise à protéger le savoir-faire du franchiseur, est assez fréquente dans les contrats de franchise. Elle s’applique selon les cas durant la durée du contrat, voire à l’expiration de celui-ci.


Dans le premier cas, elle est valable de plein droit et peut entraîner la résiliation unilatérale du contrat par le franchiseur. C’est notamment le cas, comme le confirme un arrêt récent, si son partenaire crée une activité concurrente, sur la zone d’exclusivité qui lui a été réservée.

Dans le second cas, c'est-à-dire lorsque la clause de non-concurrence intervient au terme du contrat de franchise, sa validité n’est pas automatique. Pour qu’elle soit recevable, elle doit respecter certaines conditions : D’abord, être proportionnée à l’intérêt légitime du franchiseur, ensuite être limitée dans le temps ainsi que dans l’espace.

Pour évaluer ces éléments, les juges tiennent compte de la situation personnelle du franchisé. Si la clause de non concurrence ruine ses espoirs de retrouver une activité professionnelle, parce qu’elle est trop restrictive, il y a toutes les chances qu’elle soit assouplie par les juges.


Thibault, Journaliste toute-la-franchise ©

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