logo-webcdlogo-mobilelogo-infoprologo-desktoplogo-desktop.originallogo-desktop.bakicon-theme-testicon-social-whatsappicon-social-twittericon-social-shareicon-social-linkedinicon-social-facebookicon-searchicon-search--activeIcon/playICON/24/pinicon-my-accounticon-metas-turnovericon-metas-ticketicon-metas-moneyicon-metas-investmenticon-homeicon-ctrl-chevron-righticon-ctrl-chevron-right-bakicon-ctrl-chevron-lefticon-ctrl-arrow-righticon-contributions-trainingicon-contributions-funding-assistanceicon-contributions-franchiseicon-checkicon-carticon-arrow-right-thinicon-arrow-linkicon-alerticon-action-close

La remise d’un prévisionnel ne fait pas naître une obligation de résultat quant à la réalisation des chiffres annoncés (Cass. com., 1er octobre 2013, pourvoi n°12-23.337)

Le cabinet Simon et Associé profite de l’arrêt rendu le mois dernier par la Cour de cassation pour faire le point sur le devoir d’information précontractuelle.

Publié le
le devoir d'infromation précontractuel - arrêt de la cour de cassation illustration L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er octobre dernier est l’occasion de revenir sur le devoir d’information précontractuelle pesant sur la tête de réseau, plus particulièrement en matière de prévisionnels.


Rappel du principe


Il est au préalable à souligner que l’article L.330-3 du code de commerce précise que l’obligation d’information précontractuelle existe dès lors qu’un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité, concernant l’exercice de l’activité, existe. Une telle obligation ne se pèse donc pas uniquement sur le franchiseur mais est également susceptible de s’appliquer en présence d’autres types de relations telles que celles liées à la conclusion d’un contrat de licence de marque, de concession, de commission-affiliation ou encore en présence d’un contrat de partenariat. La tête de réseau doit ainsi fournir un certain nombre d’informations au candidat afin de lui permettre de s’engager en toute connaissance de cause.

Les articles L.330-3 et R.330-1 du code de commerce qui énumèrent les différentes informations qui doivent être transmises au candidat ne font pas référence à la fourniture d’un compte d’exploitation prévisionnel. La tête de réseau n’a donc aucune obligation d’établir et de remettre un prévisionnel. En revanche, dès lors qu’elle souhaite néanmoins le faire, elle est soumise au respect de l’obligation de sincérité et de bonne foi (les chiffres mentionnés devront être réalisables).

Pour engager la responsabilité de la tête de réseau au titre de la non-réalisation des prévisionnels, il convient donc, pour celui qui invoque un tel fondement, de rapporter la preuve de plusieurs éléments. Il sera en effet nécessaire de démontrer :

  1. que les prévisionnels ont bien été réalisés par la tête de réseau,
  2. que ceux-ci présentaient un caractère « grossièrement erroné » ou « manifestement excessif » (étant à souligner que le seul fait de ne pas réaliser les résultats annoncés est insuffisant à la démonstration d’un tel caractère)
  3. et que le consentement du partenaire a de ce fait été vicié.


Application


En l’espèce, la société S. conclut un contrat de partenariat avec la société E. Cette dernière étant placée en liquidation judiciaire, sa gérante qui s’était portée caution des engagements souscrits par la société E. est poursuivie en exécution de son engagement, laquelle cherche alors à engager la responsabilité de la société S. au titre du non-respect de son obligation d’information pré-contractuelle. Elle se fonde principalement sur le fait que le chiffre d’affaires réalisé n’aurait pas atteint le prévisionnel qui lui aurait été remis par la société S.

La Cour de cassation rappelle que la tête de réseau qui remet un prévisionnel n’est « pas tenue d’une obligation de résultat dans l’établissement des prévisions de chiffre d’affaires de son partenaire ». Ainsi, si les résultats n’ont pas atteint les objectifs figurant dans le prévisionnel, cela pouvait en l’occurrence s’expliquer par des raisons extérieures ; l’inondation de 2004, la forte saisonnalité de l’activité et les conditions climatiques défavorables de l’hiver 2006 pouvaient notamment expliquer les chiffres réalisés.

Par ailleurs, l’écart de 21% entre les prévisions et les résultats effectivement réalisés ne permettait pas d’établir un manque de sincérité des informations transmises par la tête de réseau. En effet, ainsi que le rappellent les magistrats, l’exécution du contrat est soumis « à l’aléa économique et aux diligences du partenaire ». Enfin, il n’était pas rapporté la preuve d’un vice du consentement du partenaire quant au prévisionnel remis par la tête de réseau.

Cette décision s’inscrit dans le courant de la jurisprudence traditionnelle en matière de prévisionnels et permet utilement de rappeler que
la tête de réseau qui, sans y être obligée, remet un prévisionnel à son partenaire, ne fait pas naître à son encontre, de ce seul fait, une obligation de résultat.

Justine GRANDMAIRE - Avocat
Cabinet SIMON Associés

Vous appréciez cet article? Notez-le.
Soyez le premier à noter

Trouver une franchise

Les franchises qui recrutent dans le même secteur

Découvrez quelle franchise est faite pour vous !

Recherchez une franchise par thématique

Trouvez le secteur de vos rêves !

Vous souhaitez ouvrir une entreprise en franchise dans un secteur d’activité particulier ? Découvrez toutes les thématiques des franchises.

Voir toutes les thématiques
Scroll to top