Caractère proportionné aux intérêts légitimes du franchiseur d’une clause de non-concurrence post-contractuelle (Cass. Com 23 septembre 2014, n°13-20.454)
L’avocat Jean-Baptiste Gouache commente un arrêt de la Cour de Cassation portant sur une clause de non concurrence post contractuelle
La Cour de Cassation rappelle dans un arrêt du 23 septembre 2014 qu’une clause de non concurrence post-contractuelle stipulée dans un contrat de franchise doit être limitée dans le temps et dans l’espace et être proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur.
Un franchisé d’un réseau de restauration rapide, soumis à une clause lui interdisant, pendant une durée d’un an à compter de la cessation des effets du contrat, pour quelle que cause que ce soit, de s’intéresser à la conception ou à l’exploitation de tout établissement de fabrication, de vente de produits alimentaires ou de restauration rapide d’une enseigne concurrente dans un rayon de cinquante kilomètres à vol d’oiseau d’un point de vente , a repris, trois mois après la résolution de son contrat, une activité de restauration rapide sous une enseigne concurrente à moins de 50 kilomètres d’une autre commune sur le territoire de laquelle était exploitée un point de vente de son ancien réseau.
La Cour d’appel de Bourges avait jugé que la clause de non concurrence était valide car elle était limitée dans le temps et la limitation de distance de cinquante kilomètres et n’était pas abusive dans la mesure où les clients du réseau en cause étaient prêts à effectuer cette distance pour suivre le déplacement d’un établissement du réseau en cause dans un même territoire.
La Cour de Cassation considère que les motifs retenus par la Cour d’appel de Bourges étaient impropres à caractériser que la clause de non concurrence était justifiée par les intérêts légitimes du franchiseur, et casse en conséquence l’arrêt de la Cour d’appel de Bourges.
Il convient, afin de limiter tout risque de contestation de la validité d’une clause de non concurrence, et de satisfaire à l’exigence de caractérisation du caractère proportionnée de celle-ci aux intérêts légitimes du franchiseur, à savoir la protection d’un savoir-faire transféré par le franchiseur au franchisé, de justifier de manière littéraire celle-ci dans le contrat de franchise.
Jean-Baptiste Gouache
Avocat – Associé (Gouache Avocats)
Membre du collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise
A voir également : la différence entre clause de non-concurrence et clause de non-affiliation.