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La loi applicable aux franchises internationales

Le contrat de franchise doit déterminer quelle législation s'applique, celle du pays du franchiseur, ou celle du pays du franchisé.

Publié le

Dans un contrat de franchise internationale, comme dans tout contrat international, le principe veut que les parties soient libres de choisir la loi applicable à leur contrat. En pratique, cela signifie qu’une clause du contrat de franchise détermine que tel droit national, celui du pays du franchiseur ou celui du pays du franchisé, est applicable. En outre, le contrat peut opter pour l’application des principes UNIDROIT, qui est un recueil de principes de droit des contrats élaborés par l’Institut International pour l’Unification du Droit Privé. Rare dans les contrats de franchise pure et simple, l’option pour les Principes UNIDROIT peut s’avérer intéressante en cas de Master Franchise.


Afin de déterminer dans quelle mesure les parties peuvent choisir le droit applicable, il est important de définir dans quelle situation un contrat de franchise est qualifié d’international. Le droit international considère que le contrat est international dès lors qu’il contient un élément dit « d’extranéité ». Il s’agit, à travers ce vocabulaire, de caractériser un élément du contrat qui permet de caractériser que plusieurs pays (ou « ordres juridiques ») sont concernés par le contrat. En pratique, l’élément d’extranéité sera caractérisé dès lors que les parties résideront dans deux Etats différents, et/ou auront deux nationalités différentes. Toutefois, il existe d’autres hypothèses, tel le cas d’un contrat conclu entre deux parties résidant dans le même Etat, ayant la même nationalité, mais dont l’exécution doit avoir lieu dans un autre Etat. Dès lors que le contrat est international, les parties disposent de la liberté de choisir le droit applicable.


L’exercice de cette liberté est toutefois encadré, notamment par la notion de loi de police. Synthétiquement, la loi de police peut être définie comme la loi d’un Etat, qui est d’ordre public, et dont l’importance est telle que son respect est imposé sur le territoire de cet Etat quelles que soient les circonstances, y compris si le contrat est soumis au droit d’un autre Etat. Par exemple, les règles relatives à l’application du statut de gérant de succursales sont communément considérées comme des lois de police (NB : de manière générale, les règles relatives à l’application du droit du travail sont considérées comme des lois de polices), et un franchisé, exerçant son activité en France, pourrait obtenir l’application du droit du travail français s’il démontrait remplir les conditions du statut de gérant de succursale, et ce y compris si le contrat de franchise avait opté pour l’application du droit américain, du droit anglais, du droit allemand ou d’un autre droit. Plus épineux est le cas de l’article L.330-3 du Code de commerce qui prévoit la fourniture d’un DIP. La Cour d’appel de Paris l’a déjà considéré par le passé comme une loi de police (25 octobre 2001, RG n°10/24023), bien que cela soit contesté. La prudence dans le choix de la loi applicable est donc de mise et doit s’accompagner d’une étude attentive des lois de police.


A défaut de choix des parties enfin, ce sont les règles du droit international qui prévoient quelle est la loi applicable au contrat. Cela peut varier en fonction des situations. Par exemple, lorsque le contrat met en jeu les intérêts de deux sociétés relevant de l’Union Européenne, le Règlement Rome I (R. 593/2008 du 17 juin 2008) prévoit que le contrat est soumis à la loi de l’Etat du distributeur, donc du franchisé.


Vincent CADORET

Avocat SIMON ASSOCIES

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