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Franchise internationale : comment choisir la loi applicable à votre contrat ?

Le contrat de franchise doit déterminer quelle législation s'applique, celle du pays du franchiseur, ou celle du pays du franchisé.

Modifié le - Publié le

Dans le cadre d’une franchise internationale, comme dans tout contrat international, les parties disposent d’une grande liberté pour déterminer la loi applicable au contrat. Elles doivent cependant tenir compte des lois de police susceptibles de s’appliquer. Décryptage avec François-Luc Simon, avocat spécialisé en droit des franchises, membre du collège des experts de la FFF et de la FCA, et Suraya Syed, avocate au sein du cabinet SIMON Associés.

 

Franchise internationale : comment choisir la loi applicable à votre contrat ?

Choisir la loi applicable au contrat de franchise

Le choix du droit applicable au contrat de franchise conditionne la gestion des droits et des obligations des parties. Dans un contexte international, cette décision peut également influencer les éventuels recours judiciaires en cas de litige. Pour sécuriser le contrat, il est impératif de peser plusieurs paramètres, notamment les spécificités des systèmes juridiques en présence. Lors de la négociation d’un contrat de franchise internationale, quatre configurations principales se présentent quant au choix de la loi applicable :

1. Application de la loi du franchiseur

Lorsque sa position de négociation est dominante, le franchiseur impose généralement sa loi. En pratique, deux facteurs influencent cette option :

  • La force de négociation : le franchiseur est-il effectivement dans une position de force qui lui permet d’exiger que son droit national régisse le contrat ?

  • La proximité des systèmes juridiques : Si les deux droits potentiellement applicables sont assez similaires (par exemple pour un contrat signé entre un franchiseur français et un franchisé belge), le franchisé acceptera plus facilement cette exigence. En revanche, il pourrait éprouver des réticences s’il existe des écarts importants entre les deux droits nationaux (par exemple un contrat signé entre un franchiseur français et un franchisé qatari).

2. Application de la loi du franchisé

Dans certaines situations, c’est le franchisé qui parvient à imposer son droit. Cela se produit lorsque ce dernier bénéficie d’un avantage dans les négociations. Tout dépendra en réalité des deux facteurs évoqués précédemment, et notamment de la compatibilité entre les deux systèmes juridiques.

3. Application de la loi d’un pays tiers

Lorsque les parties ne parviennent pas à s’accorder sur la loi nationale applicable au contrat, il est d’usage de recourir au droit d’un pays tiers, considéré comme « neutre », qui n’est donc ni celui du franchiseur, ni celui du franchisé. Par exemple, un contrat entre un franchiseur français et un franchisé sud-coréen pourrait être soumis au droit anglais.

4. Recours aux Principes UNIDROIT

Les Principes UNIDROIT est un recueil de principes de droit des contrats élaborés par l’Institut International pour l’Unification du Droit Privé. Bien que rarement utilisée pour les contrats de franchise pure et simple, cette alternative peut s’avérer intéressante dans le cadre d’une master-franchise.

Facteurs supplémentaires pour choisir le droit applicable

Deux autres paramètres majeurs influencent le choix du droit applicable au contrat de franchise :

  • La nature du contrat : il en va différemment selon que les parties signent un contrat de franchise directe, un contrat de multi-franchise ou un contrat de master franchise.

  • La juridiction compétente pour connaître des litiges concernant la formation, l’interprétation, l’exécution ou l’extinction du contrat : il en va différemment selon la nature et le contenu des éventuelles conventions internationales signées entre les pays des deux parties signataires. Par exemple, un contrat soumis au droit français, signé entre un franchiseur français et un franchisé russe, ne pourrait pas être soumis à un tribunal français dont les décisions ne sont pas exécutables en Russie, de sorte qu’il serait nécessaire de recourir à une juridiction arbitrale. En pratique, cela conduit les parties à ne pas recourir au droit français ou au droit russe – encore que cette solution soit toujours possible – mais plutôt au droit d’un pays neutre.

Absence de choix explicite

Dans l’hypothèse où les parties ne précisent pas de loi applicable (situation qui ne se produit pour ainsi dire jamais), les règles du droit international déterminent quelle est la loi applicable au contrat. Cela varie en fonction des situations. Par exemple, lorsque le contrat met en jeu les intérêts de deux sociétés relevant de l’Union Européenne, le Règlement dit « Rome I » prévoit que le contrat est soumis à la loi de l’État du distributeur, donc du franchisé.

Quel que soit le droit applicable au contrat, reste encore à s’interroger sur la question des éventuelles lois de police.

Prendre en compte les éventuelles lois de police

En effet, une fois que les parties ont déterminé le droit applicable au contrat, encore faut-il que le contrat soit respectueux des éventuelles lois de police.

Qu’est-ce qu’une loi de police ?

Une loi de police est une disposition impérative jugée essentielle par un État pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat. Il appartient donc aux parties de :

  • Vérifier l’existence ou non de lois de police applicables.
  • Le cas échéant, évaluer leur impact sur la phase précontractuelle et sur le contenu du contrat.

Exemples concrets de lois de police applicables

Un franchisé exerçant son activité en France pourrait, par exemple, obtenir l’application du droit du travail français s’il démontrait remplir les conditions du statut de gérant de succursale, et ce, même si le contrat de franchise avait opté pour l’application du droit américain, du droit anglais, du droit allemand ou d’un autre droit étranger. En effet, les règles relatives à l’application du statut de gérant de succursales sont communément considérées comme des lois de police (NB : de manière générale, les règles relatives à l’application du droit du travail sont considérées comme des lois de polices).

Toujours en France, la question de l'article L.330-3 du Code de commerce, qui impose la remise d’un document d’information précontractuelle (DIP) avant la signature d’un contrat de franchise, est particulièrement épineuse. Du fait qu’elle intéresse au premier chef la concurrence, la doctrine est favorable à l’attribution de la qualité de loi de police à cette disposition, et ce, bien que cela ne soit pas explicitement indiqué dans le texte de loi. Toutefois, une telle qualification relève de l’appréciation des tribunaux qui interprètent la situation à la lumière des principes généraux du droit ou des précédents jurisprudentiels.

De fait, la Cour d’appel de Paris avait estimé que l’article L. 330-3 du Code de commerce, « loi protectrice d’ordre public interne, n’est pas une loi de police applicable dans l’ordre international » (CA Paris, 30 nov. 2001, n°1999/21972, CDE 2002, n°3), avant d’opérer un revirement jurisprudentiel. En effet, il est désormais considéré que les dispositions de l’article L. 330-1 du Code de commerce « ne caractérisent pas seulement une loi de protection, mais que, procédant de l’ordre public économique de direction, elles constituent une loi de police applicable au contrat conclu avec une société française en vue de la création et du développement en France d’un réseau de franchise, sous licence étrangère, nonobstant la désignation par les parties » d’une loi étrangère (en l’espèce, la loi québécoise) comme loi du contrat de franchise (CA Paris, 25 oct. 2011, n°10/24023 ; v. aussi, Trib. com. Paris, 22 janvier 2019, n°2018023497).

Quoi qu’il en soit, la qualification de loi de police est indifférente à l’application du principe « compétence-compétence », selon lequel il appartient à l’arbitre international de statuer par priorité sur sa propre compétence, peu important que des dispositions d’ordre public, fussent-elles constitutives d’une loi de police, soient applicables au fond du litige (CA Paris, 24 oct. 2017, n°17/02201).

Conclusion : Sécuriser vos contrats de franchise internationale

On le voit, le choix de la loi applicable dans un contrat de franchise internationale est un exercice délicat qui requiert une vigilance accrue. Ce choix doit s’accompagner d’une analyse approfondie des lois de police pouvant influencer le contrat. Une bonne compréhension des implications juridiques et des spécificités nationales permettront de prévenir des litiges coûteux et d’assurer une relation contractuelle équilibrée et durable.

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