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Résiliation du contrat aux torts du franchiseur : une décision sévère (CA Angers, 17 février 2015, RG n°12/013020)

Le cabinet Gouache fait le point sur l’obligation précontractuelle d’information des franchiseurs

Publié le

Un franchisé assigne son franchiseur en résiliation du contrat de franchise pour manquement à son obligation précontractuelle d'information.

Parallèlement à la signature de son contrat de franchise, le franchisé avait signé un avenant par lequel il avait reconnu être informé, avant la signature dudit contrat, de l'ouverture d'un centre concurrent à l'enseigne du franchiseur « sur la zone du centre commercial Carrefour situé à Vannes ».

Un centre concurrent est cependant ouvert à 200 mètres du franchisé alors que l'information donnée indiquait qu'il serait ouvert dans une zone située à 2 km.

La Cour estime que le manquement du franchiseur à son obligation d'information précontractuelle « apparaît suffisamment grave pour justifier, à lui seul, la résiliation du contrat de franchise » dès lors que :

  • l'information revêtait une importance d'autant plus grande que le fonds de commerce précédemment exploité par une autre société avait connu des difficultés financières ayant entraîné la liquidation judiciaire de cette dernière,
  • l'ouverture d'un centre concurrent « dans une zone à forte attractivité commerciale, à proximité immédiate du commerce exploité par la société [franchisée] et sur un emplacement privilégié, ne correspond pas à l'information donnée par la société [franchiseur], d'une implantation plus éloignée et dans une zone commerciale vieillissante ».

Parallèlement, le franchiseur reprochait à son franchisé de ne pas avoir respecté le taux de fidélité imposé par le contrat. La Cour estime sur ce point que le franchiseur « n'a jamais fait état dans ses comptes rendus de visite du non-respect de ce taux de fidélité » et « que s'il ne peut en être déduit qu'elle a renoncé à s'en prévaloir, en revanche, son attitude démontre qu'elle ne considérait pas cette obligation comme importante, se satisfaisant de ce que la redevance était payée sur le chiffre d'affaire total ».

La Cour fait preuve d'une extrême sévérité sur ce dernier point puisqu'elle refuse de prendre en compte le manquement invoqué par le franchiseur au motif que celui-ci, n'ayant pas relevé le manquement de son franchisé, ne devait pas considérer cette obligation comme importante.

Cependant, ce n'est pas parce qu'un franchiseur ne fait pas état d'un manquement de son franchisé qu'il a renoncé à s'en prévaloir.

La Cour d'appel ne pouvait donc écarter le manquement du franchisé en se basant sur la seule attitude du franchiseur.

Jean-Baptiste Gouache
Avocat – Associé (
Gouache Avocats)
Membre du collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise


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