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En l'absence de clause de substitution prévue au contrat, le transfert d'un contrat est inopposable au tiers cocontractant à défaut d'accord préalable de ce dernier

L’avocat Jean-Baptiste Gouache fait le point sur les conditions de transfert d’un contrat de franchise.

Publié le

Un contrat de distribution est conclu entre un fournisseur et un distributeur.

Le distributeur cède son fonds de commerce à un tiers sans l'autorisation du fournisseur, l'acte de cession de fonds de commerce désignant le contrat de distribution comme un élément cédé.

Le fournisseur résilie en conséquence le contrat de distribution. Le distributeur assigne le fournisseur pour rupture abusive du contrat.

La Cour d'Appel de Colmar, dans un arrêt du 18 mars 2015 (RG n°13/04225) rappelle que :

  • le contrat de distribution ne prévoyait aucune faculté ou clause de substitution
  • la cession du contrat par le distributeur n'a fait l'objet d'aucune information préalable envers le fournisseur qui n'a ainsi pu donner son agrément
  • l'acte de cession stipulait expressément la nécessité d'obtenir l'accord préalable du tiers cédé au transfert des contrats conclus avec les clients.

La Cour rappelle qu'« en l'absence de clause relative au transfert des contrats, le contrat ne subsiste que si la partie concernée y a consenti ; que dans cette mesure, le transfert ne peut être opposable au cocontractant cédé que si la cession lui a été notifiée, ou, à défaut est connu et a été acceptée ».

En l'espèce, la Cour s'appuie sur l'absence de faculté ou de clause de substitution pour décider que le contrat de distribution est intuitu personae.

Le principe est que le contrat conclu intuitu personae est incessible. Il ne peut donc circuler sans l'accord du cocontractant du cessionnaire. La cession sans que cet accord ait été préalablement donné constitue une faute de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts du cessionnaire.

Le contrat de franchise est considéré comme conclu intuitu personae au moins du franchiseur vis-à-vis du franchisé.

Il est cependant toujours possible d'aménager le contrat de franchise afin de prévoir la circulation du contrat en instituant un mécanisme contractuel de contrôle, par le franchiseur, de la cession du contrat de franchise par le franchisé, tel que, par exemple, une clause d'agrément en cas de cession du fonds de commerce ou de changement dans la personne de l'associé du franchisé.

Jean-Baptiste Gouache
Avocat – Associé (Gouache Avocats)
Membre du collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise


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