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La Franchise au Maroc : quelle règlementation ?

Le cabinet Gouache Avocats dresse un état des lieux de la réglementation en vigueur au Maroc autour de la franchise

Publié le

A quelques jours de l’ouverture du salon Franchise Expo Maroc, le cabinet Gouache Avocats revient sur les spécificités de la franchise dans ce pays du Maghreb.

La Franchise au Maroc : quelle règlementation ?

A l’exception de certains dispositions de la règlementation des changes, le Maroc ne dispose pas à ce jour d’une réglementation spécifique à la franchise en général, laquelle demeure un contrat sui generis régi par les principes de l’autonomie de la volonté et la liberté contractuelle tels qu’il résultent de l’article 230 du dahir formant code des obligations et contrats (DOC)[1].

Il n’existe pas plus de règles impératives relatives à l’information précontractuelle, comme cela peut être le cas en France ou en Tunisie par exemple.

Ce défaut de réglementation spécifique ne crée pas pour autant un vide juridique dans la mesure où un ensemble de textes législatifs ou réglementaires régissent les situations de droit ou de fait qui naissent de la franchise. A titre d’exemple, il est possible de citer les textes suivant

  • le Code de commerce
  • la Loi relative à la liberté des prix et de la concurrence
  • les textes relatifs à la protection de la propriété industrielle et à la protection du droit d’auteur et droits voisins. Signalons à cet égard que la protection du logiciel est assurée par le droit d’auteur 
  • la législation du travail.

Par ailleurs, la fédération marocaine de la franchise a rédigé un code de déontologie, proche du code de déontologie européen. Non impératif, ce code peut servir toutefois servir de référence lors de la rédaction du contrat et la communication d’informations.

Créer sa franchise au Maroc : la réglementation des changes à prendre en compte

L’un des aspects spécifiques à prendre en compte au Maroc est la règlementation des changes, qui comporte pour sa part des dispositions spécifiques à la franchise, qu’il convient de respecter pour permettre le paiement des sommes dues au franchiseur étranger.  La franchise y est définie[2] comme « un système de commercialisation de produits, de services ou de technologies, basé sur une collaboration permanente entre des entreprises juridiquement et financièrement distinctes et indépendantes, le franchiseur et ses franchisés. En vertu de ce système, le franchiseur détenteur du concept de production et/ou de commercialisation d’un produit ou d’un service accorde à ses franchisés le droit d’utilisation et d’exploitation dudit concept sous une enseigne ou marque déterminée. En contrepartie, le franchisé verse une rémunération au franchiseur qui, de son côté, s’oblige à faire bénéficier le franchisé de l’apport continu d’une assistance commerciale ou technique en vertu d’un contrat de franchise conclu à cet effet ».

Le contrat de franchise doit préciser les droits et obligations du franchiseur et du franchisé, le mode de calcul des rémunérations ou des royalties et, le cas échéant, les droits d’entrée qui correspondent aux montants à payer préalablement à l’utilisation de l’enseigne ou de la marque.

Le contrat de franchise doit être domicilié auprès d’un guichet domiciliataire agréé, qui sera seul habilité à procéder aux transferts des redevances dues au titre du contrat. Les droits d’entrée, les redevances minimales garanties et les intérêts de retard, ne peuvent être payés qu’après accord de l’office des changes marocains.

Pour les redevances, la banque doit vérifier la conformité de la facture au contrat et le paiement des impôts et taxes éventuellement dus.

La rédaction du contrat doit tenir compte de ces spécificités, tout en prenant en compte les stipulations de la convention fiscale applicable le cas échéant, laquelle précisera notamment les retenues à la source applicables sur les redevances payées.


Cabinet Gouache Avocats

[1] Article 230 du DOC : "Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi".
[2] Article 281 de l’Instruction Générale des Opérations de Change du 31 décembre 2013

A lire sur le sujet :
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