Franchise et loi travail : le décret d’application de l’article 64 est paru
La mise en place d’une instance de dialogue social est actée
Le décret d’application de l’article 64 de la loi El Khomri est paru le 6 mai. Il instaure la mise en place d’une instance de dialogue social dans les réseaux de franchise de plus de 300 salariés. Explications.
Les réseaux de franchise pensaient pouvoir échapper, provisoirement du moins, à l’article 64 de la loi El Khomri, dite Loi Travail, qui concerne directement la franchise. Mais que nenni... Entre les deux tours des présidentielles, le fameux article de loi est revenu sur le devant de la scène avec la publication, le 6 mai dernier au Journal Officiel, de son décret d’application. Pour mémoire, l’article 64 instaure l’obligation de la mise en place d’une instance de dialogue social au sein des réseaux de franchise de plus de 300 salariés en France dès lors que le contrat de franchise « contient des clauses ayant un effet sur l’organisation du travail et les conditions de travail des entreprises franchisées ». Le décret d’application de l’article 64 de la Loi Travail paru le 6 mai fixe les modalités de mise en place de l’instance de dialogue et les caractéristiques de l'instance de dialogue social au sein des réseaux. Le décret précise ensuite les règles de composition et de fonctionnement applicables en l'absence d'accord mettant en place cette instance.
Une négociation encadrée
Les 3 premiers articles égrainent les dispositions relatives à la négociation de l'accord. En préalable, le décret pose que c’est l’organisation syndicale « représentative au sein de la branche ou de l'une des branches dont relèvent les entreprises du réseau ou ayant constitué une section syndicale au sein d'une entreprise du réseau d'exploitants d'au moins trois cents salariés en France » qui demande au franchiseur d'engager la négociation de l'accord. Cet accord tend à déterminer « la composition de l'instance, les règles régissant le mode de désignation de ses membres, la durée de leur mandat, la fréquence des réunions, les heures de délégation octroyées pour participer à cette instance, leurs modalités d'utilisation, les dépenses de fonctionnement de l'instance et d'organisation des réunions ainsi que la prise en charge des frais de séjour et de déplacement ». Les employeurs des entreprises du réseau de franchise employant au moins un salarié sont informés de cette demande par le franchiseur et font remonter leurs informations d’effectifs à la tête de réseau. Lorsque les conditions de mise en place de l'instance sont satisfaites dans un délai de deux mois suivant la date de notification de la demande de l'organisation syndicale, le franchiseur revient, en vue de la constitution d'un groupe de négociation vers les organisations syndicales et l'ensemble des employeurs des entreprises du réseau employant au moins un salarié afin de réunir dans un délai d'un mois, un groupe de négociation.
Ce groupe est constitué de deux collèges composés d'un nombre égal de membres répartis comme suit :
- Le collège des salariés, composé de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche ou des branches dont relèvent les entreprises du réseau
- Le collège des employeurs, composé de représentants du franchiseur et de représentants de plusieurs employeurs des entreprises du réseau
La validité de l'accord est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :
- Sa signature par le franchiseur
- Sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche ou des branches dont relèvent les entreprises du réseau
- Sa signature par des employeurs dont les entreprises représentent au moins 30 % des entreprises du réseau et emploient au moins 30% des salariés du réseau
L’accord est ensuite déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Si la négociation n'a pas abouti durant les six mois, le franchiseur établit un constat de désaccord.
Le franchiseur procède à la convocation à la première réunion de l'instance dans les deux mois suivant le dépôt de l'accord ou, le cas échéant, l'établissement du constat de désaccord.
Si les articles suivants (4 à 8) développent les modalités de l’instance de dialogue social en cas d’absence d’accord, ces mêmes modalités s’appliquent lorsqu’un accord est négocié. Ainsi, en termes de composition, l'instance est constituée de deux collèges représentant respectivement les salariés et les employeurs.
Si le réseau compte 300 à 1999 salariés, 3 titulaires et 3 suppléants pour chacun des collèges sont nommés. Lorsque le réseau compte au moins 2000 salariés, 4 titulaires et 4 suppléants pour chacun des collèges sont nommés. Dans le collège des employeurs, un des sièges de titulaires et un des sièges de suppléants sont attribués de droit à des représentants du franchiseur.
La désignation des représentants des salariés et des employeurs des entreprises du réseau a lieu tous les quatre ans. Lorsque l'entreprise à laquelle appartient un membre titulaire du collège représentant les employeurs quitte le réseau, ce membre titulaire est remplacé par le premier suppléant.
Financièrement, « les frais de séjour et de déplacement des représentants des salariés et des employeurs à l'instance ainsi que les dépenses de fonctionnement de l'instance et d'organisation des réunions sont engagés par le franchiseur, qui peut demander aux entreprises du réseau d'y contribuer à hauteur de la moitié des frais supportés. Les entreprises du réseau versent cette contribution au prorata de leurs effectifs dans le délai fixé par le franchiseur et qui est au moins égal à un mois. »
De plus, lorsque les représentants des salariés ont la qualité de représentants du personnel dans leur entreprise, le temps de leur trajet pour se rendre aux réunions de l'instance et le temps de réunion de cette instance ne sont pas imputés sur le crédit d'heures dont ils disposent au titre de leur mandat. Le temps passé par les représentants des salariés au sein de l'instance est rémunéré comme du temps de travail effectif.
La fréquence des réunions de l’instance n’est pas encadrée.
En cas de contestation d’une ou l’autre partie, quant à la mise en place de l’instance de dialogue social, ce sont les tribunaux qui seront amenés à trancher.